TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300325_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 02 mars 2023, Mme E B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son visa n'expirait que le 13 avril 2023 et que rien n'établit qu'il aurait été annulé par l'ambassade de France aux Comores le 21 février 2023 ; - la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle n'a jamais souhaité abandonner son enfant et qu'elle n'avait pas connaissance de la prétendue annulation de son visa ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête de Mme E B. Il fait valoir que : - Mme B a clairement exprimé son intention de ne pas retourner aux Comores dès le 14 février 2023 ; - son visa a été abrogé le 21 février 2023 sur le fondement de l'article 34 du code communautaire des visas dès lors que le 9 février 2023, les services du centre hospitalier de Saint-Pierre ont indiqué que les soins de la fille de la requérante, pour lesquelles elles étaient toutes deux entrées sur le territoire français, étaient terminés et que Mme B avait en outre déclaré avoir perdu son passeport ; - lors de son interpellation, Mme B a indiqué encore une fois ne pas vouloir quitter La Réunion ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du samedi 4 mars 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Khater, juge des référés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Khater, magistrate désignée ; - les observations de Me Belliard, représentant Mme B, qui n'a pas comparu alors que Me Belliard indique qu'elle a été libérée la veille du centre de rétention administratif sur décision du juge des libertés et de la détention et qu'il abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'abrogation du visa délivré à Mme B ; - et les observations de Mme A pour le préfet de La Réunion qui précise que les billets d'avion réservés pour le retour de Mme B l'ont été pour le 8 mars, y compris pour la fille de la requérante dont les soins sont achevés et dont la mainlevée du placement a été demandée au procureur de la République. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1984 à Salamani - Anjouan (Comores), est entrée sur le territoire français, à La Réunion, le 14 septembre 2022, munie d'un visa de long séjour temporaire en qualité d'accompagnante de sa fille, D C, née le 25 juillet 2011, aux fins que celle-ci soit prise en charge au centre hospitalier de Saint-Pierre pour plusieurs interventions de reconstruction faciale. Par une décision du 24 février 2023, le procureur de la République de Saint-Pierre a confié provisoirement Nourdine aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de La Réunion a fait obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant une durée de deux ans. Mme B, qui a été placée par un arrêté du même jour en rétention administrative, demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que dès le 9 février 2023, Mme B a été tenue informée de ce que le médecin référent de Nourdine à La Réunion avait validé leur retour aux Comores dès lors que les soins de l'enfant étaient terminés. Mme B avait alors indiqué ne pas envisager de quitter La Réunion et ne s'est plus rendue au chevet de sa fille à l'hôpital à partir du 22 février 2023, justifiant que cette dernière soit confiée provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République de Saint-Pierre. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme B est mère de six autres enfants restés aux Comores. En défense, le préfet de La Réunion a produit les billets d'avion réservés pour le retour aux Comores de Mme B accompagnée de sa fille. Dans ces conditions, alors que Mme B ne s'est d'ailleurs pas présentée à l'audience tenue devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal, qu'elle a très clairement exprimé son désir de ne pas retourner aux Comores devant les services de police lors de son interpellation le 27 février dernier et qu'en tout état de cause, son séjour sur le territoire français n'était conditionné qu'à la réalisation des soins de reconstitution faciale sur sa fille D C désormais achevés, la décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Nourdine de sa mère, Mme B, qui n'a aucune attache familiale ou personnelle à La Réunion n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, ni même qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La juge des référés, La greffière, A. KHATERS. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300325_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel