TA14M. CHEYLANM. CHEYLANSatisfaction Totale
TA14 · M. CHEYLAN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300325_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme D A, représentée par Mme C, accompagnatrice socio-professionnelle, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Calvados a rejeté son recours gracieux tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement locatif social. Elle soutient que : - le logement dans lequel elle réside depuis 2014, équipé d'un chauffage et de plaques électriques individuels, engendre des dépenses élevées ; - elle souffre d'importants problèmes de santé et habite au quatrième étage avec un ascenseur souvent en panne ; - elle a trouvé des puces de lit qui proviennent d'un logement situé au-dessous du sien et qui n'ont pas pu être traitées efficacement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, présentée par une accompagnatrice socio-professionnelle qui ne justifie pas d'un mandat, n'est pas recevable ; - la requérante, qui n'a pas demandé de logement adapté au handicap, est actuellement locataire d'un appartement de type 2 au quatrième étage avec ascenseur, situé à Hérouville-Saint-Clair ; ainsi, ce logement répond déjà aux critères recherchés ; dès lors, le critère d'urgence n'est pas rempli ; - elle ne produit aucune pièce justificative de nature à démontrer des dépenses énergétiques excessives ; - le taux d'effort est limité à 14,9 % en prenant en compte les ressources confirmées par la caisse d'allocations familiales ; - le bailleur social indique que Mme A n'a jamais pris contact avec eux pour une éventuelle demande de mutation ou une réclamation concernant des dépenses énergétiques excessives ; - selon le bailleur social, la dernière panne d'ascenseur, signalée le 8 février 2023, a été résolue le lendemain ; le dernier compte rendu de l'entreprise intervenue pour les puces de lit mentionne l'absence d'infection du logement de Mme A ; - dès lors, il n'est pas démontré que le logement occupé par la requérante ne serait pas adapté à ses problèmes de santé ou à son handicap. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a saisi le 5 septembre 2022 la commission de médiation du département du Calvados d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Lors de sa séance du 13 janvier 2023, la commission de médiation a estimé que le recours pouvait être reconnu comme prioritaire compte tenu de la date de la demande de logement social mais que l'urgence de la situation n'était pas avérée au motif que Mme A dispose déjà d'un logement pérenne dans le parc public. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet : 2. La requête a été présentée par Mme C, référente sociale de Mme A dans le cadre d'un accompagnement social individualisé, qui produit un mandat du 23 février 2023 l'habilitant à présenter des conclusions pour Mme A dans la présente instance. En outre, la requérante, qui a présenté des observations à l'audience, s'est appropriée les conclusions et moyens formulées en son nom. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir au nom de Mme A doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". L'article R. 441-14-1 du même code prévoit : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D A, qui occupe depuis 2014 un appartement de type F2 au quatrième étage d'un immeuble situé rue des sources à Hérouville-Saint-Clair, a présenté en 2016 une nouvelle demande de logement social. La requérante, qui bénéficie d'une reconnaissance de handicap, a indiqué dans sa demande qu'elle souhaitait un appartement de type F2 à Caen ou dans l'agglomération, situé au rez-de-chaussée ou au premier étage, et proche d'un arrêt de bus. Elle fait valoir qu'elle souffre de nombreuses pathologies qui rendent difficiles ses déplacements lorsqu'elle doit emprunter des escaliers. Si elle ne justifie pas que l'ascenseur soit en panne de façon récurrente, elle soutient, sans être contredite sur ce point, qu'elle doit gravir une soixantaine de marches pour accéder à l'entrée de son immeuble. Le certificat médical du 6 février 2023 qu'elle produit, établi par son médecin traitant, confirme que les problèmes de santé importants dont elle souffre entraînent une difficulté à se déplacer, en particulier à la montée des côtes et des escaliers. Un compte rendu d'examen cardiologique du 28 septembre 2022 mentionne une claudication qui s'est aggravée. Il ressort en outre d'un compte rendu opératoire que la requérante a subi le 2 novembre 2022 une intervention chirurgicale de thrombectomie en raison d'une occlusion itérative de l'axe iliaque commun gauche. Ainsi, compte tenu des conditions d'accès à l'immeuble dans lequel habite la requérante, le logement qu'elle occupe ne peut pas être regardé comme étant adapté à son état de santé. Par ailleurs, la bonne foi de la requérante n'est pas contestée. Dès lors, c'est par une application inexacte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que la commission de médiation a estimé que la nouvelle demande de logement social de Mme A ne présentait pas un caractère urgent. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 janvier 2023 de la commission de médiation du Calvados doit être annulée. 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision de la commission de médiation du Calvados implique nécessairement qu'il soit enjoint à cette commission de procéder à un réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 de la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Calvados est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Calvados de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à nouvel examen de la demande de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300325_20230314
Données disponibles
- Texte intégral