TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300325_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2023 et le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Babacar Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter de territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du deuxième mois suivant la notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il est de nationalité française ; - sa vie privée et familiale est située sur le territoire français ; - il existe un risque en cas d'éloignement vers Haïti ; - sa requête n'est pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mars 2023 sous le numéro 2300326 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Maître Diallo, pour le requérant. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que, lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, de nationalité haïtienne, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour. 2. Né le 10 juillet 1997 à Port-au-Prince, M. A B est entré en France en juin 2013, à l'âge de quinze ans, selon ses déclarations. Scolarisé en 1ère année de BTS en 2015/2016, exerçant la profession de coiffeur, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 janvier 2016. 3. M. B invoque sa nationalité française, dès lors qu'il a été reconnu par M. C de nationalité française le 18 mai 2020, la circonstance que sa vie privée et familiale est située sur le territoire français dans la mesure où il vit en Guadeloupe aux côtés de ses parents et de sa compagne avec laquelle il partage une communauté de vie depuis le 1er juillet 2021 et qu'il n'a plus aucune attache en Haïti. Il ajoute qu'il existe un risque en cas d'éloignement vers Haïti. 4. Toutefois, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " et en vertu de l'article 20-1 du même code, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. 5. Par ailleurs, eu égard au caractère récent du concubinage allégué, à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure portant éloignement qu'il n'a pas exécutée, qu'il n'a pas demandé la régularisation de sa situation et qu'il a été interpellé conduisant un véhicule sans permis et défaut de contrôle technique, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2023. Le juge des référés, signé O. D La greffière, signé L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300325_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel