TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300326_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il a été en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations sur la mesure d'éloignement que le préfet envisageait de prendre, en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, avant de prendre la mesure d'éloignement, qui est insuffisamment motivée ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et elle est prise en méconnaissance du principe de proportionnalité ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebmann, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans la requête, en soulevant une contradiction entre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, prise au motif qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, alors que la mesure d'assignation à résidence mentionne qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en attente de son exécution effective ; - et les observations de Mme E, pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Mamadou B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. Le requérant a pu, lors de son audition par un officier de police judiciaire du 1er février 2023, présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de l'intéressé d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, avant l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, doit être écarté. 4. La décision d'éloignement en litige, prise au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que l'intéressé, démuni de documents d'identité et de voyage, a déclaré lors de son audition du 1er février 2023 qu'il est entré en France il y a cinq ou six mois, de manière irrégulière, sans être en possession des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part que l'intéressé, inconnu du fichier national des étrangers, a également déclaré ne pas avoir sollicité de titre de séjour, et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France en cours de validité. La mesure d'éloignement contestée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est ainsi suffisamment motivée. 5. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. 6. Le requérant a déclaré, lors de son audition du 1er février 2023, qu'il a quitté le Sénégal fin 2016, où réside sa mère, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il séjourne sur le territoire français depuis cinq ou six mois, et qu'il n'y exerce aucune activité professionnelle. S'il allègue, sans aucune précision, qu'il sera bientôt père d'un enfant de nationalité française, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire. 8. Il ne ressort ni des termes de la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre cette mesure. 9. La décision refusant au requérant un délai de départ volontaire, prise au visa du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement au motif, notamment, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait le principe de proportionnalité dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondé sur ce motif. Et le préfet pouvait régulièrement se fonder également sur le motif que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu'il ne justifie ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'un domicile fixe et stable en France, en application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que l'arrêté d'assignation à résidence, pris en exécution de l'arrêté contesté, mentionne que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en attente de son exécution. 10. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année mentionne qu'elle est prise sur le fondement des dispositions, qu'elle rappelle, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'intéressé est entré en France il y a six mois selon ses déclarations, qu'il est démuni de documents d'identité et de voyage, qu'il n'a pas entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative en France, qu'il est célibataire, sans enfant et dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français, qu'il a tenté de bénéficier indûment d'une prise en charge en tant que mineur non accompagné et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Elle mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, prend en compte les critères prescrits par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est ainsi suffisamment motivée. 12. Au regard des motifs sur lesquels le préfet s'est fondé, rappelés au point 11 du présent jugement, qui a notamment estimé que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 14. L'arrêté portant assignation à résidence du 2 février 2023, qui vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre le même jour, et indique notamment que, l'intéressé étant démuni de documents d'identité et de voyage, il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et d'organiser l'organisation matérielle de son départ, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée. 15. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée. 16. Si l'arrêté contesté, fondé sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, mentionne que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en attente d'exécution, alors que la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire est fondée sur le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement au motif, notamment, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs rappelés au point 14 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la contradiction du motif mentionné dans l'arrêté contesté, selon lequel l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en attente d'exécution, alors que la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne, notamment, comme motif qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, doit en tout état de cause être écarté. 17. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché de disproportion au seul motif que la prescription de se présenter quotidiennement, hors week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Dijon, serait excessive pour prévenir le risque de fuite. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance, alors qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or qui sont présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant Mamadou B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mamadou B, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Themis Avocats et associés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, P. DLe greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300326_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel