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TA86 · étrangers JU — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300326_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce qui a été enregistrée le 20 février 2023 mais n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. C qui maintient ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant albanais né le 16 janvier 1982, déclare être entré en France le 5 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 novembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Vienne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dès lors que M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. L'arrêté du 16 janvier 2023 a été signé, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 24 novembre 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, s'il ne fait pas état de sa prise en charge médicale concernant notamment des problèmes au pancréas et aux yeux, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C soutient qu'il a été contraint de quitter l'Albanie en raison de représailles suite à des violences intrafamiliales. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment un " récit de vie ", ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des craintes de persécutions alléguées alors qu'au demeurant l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé, qui est entré très récemment en France, se prévaut de la création de liens personnels sur le territoire. Toutefois, il ne les démontre par aucun élément. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Comme il a été dit au point 6, le requérant ne démontre pas que son retour en Albanie l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300326Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA867 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300326_20230307