TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300326_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sirol, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas justifiée de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas justifiée faute de démonstration d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pendant 3 ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Sirol, représentant M. B, qui maintient ses écritures en insistant sur l'absence de prise en compte des problèmes de santé de ce dernier et sur le fait qu'il ne pouvait déférer à la précédente mesure d'éloignement du 27 décembre 2021 compte tenu de son incarcération dès le 31 décembre suivant. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 2000, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de l'Ain a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant 18 mois qu'il n'a pas exécuté compte tenu de son incarcération pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité de travail supérieure à 8 jours qui lui ont valu une condamnation à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 18 mois avec sursis prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 29 novembre 2022. Préalablement à son élargissement, le 20 janvier 2023, M. B a fait l'objet le 19 janvier 2023 d'un nouvel arrêté pris par la préfète de la Gironde et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 janvier 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'état de santé du requérant et la préfète n'établit pas ni même n'allègue, n'ayant produit aucune observation ni aucune pièce en défense, que l'intéressé n'aurait pas fait état de sa situation médicale préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, notamment au cours de son audition par les services de la police aux frontières le 17 janvier 2023. Bien qu'il ne ressorte pas des pièces médicales versées au dossier que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il appartenait néanmoins à l'autorité administrative, sauf à commettre une erreur de droit, de tenir compte de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B avant d'édicter l'arrêté contesté. Faute pour la préfète de s'être livrée à cette appréciation, ainsi qu'il en ressort au vu des motifs de l'arrêté et en l'état du dossier soumis au magistrat désigné, M. B est par suite fondé à soutenir que cet arrêté procède d'un défaut examen complet de sa situation individuelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète de la Gironde doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sirol, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 900 euros au profit de Me Sirol au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 3 ans est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sirol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sirol, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sirol et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300326_20230314
Données disponibles
- Texte intégral