TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300326_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 février 1982, a sollicité le 1er août 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 8 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2022 et librement accessible aux parties, Mme C, ajointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de M. B et comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B déclare être entré en France en 2012, sous couvert d'un passeport démuni de visa. L'intéressé n'établit néanmoins pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire, notamment pour les années 2012, 2013, 2019 et 2020. En outre, si M. B se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment conclu le 31 septembre 2021, sans autorisation, en produisant quinze bulletins de paie entre septembre 2021 et novembre 2022, et d'une demande d'autorisation de travail en date du 6 mars 2022, qui n'a pas été donnée, de telles circonstances ne suffisent pas à elles-seules à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Enfin, célibataire, sans enfant, et n'ayant aucun membre de sa famille présent sur le territoire, l'intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où réside notamment sa mère. Par ailleurs, les seuls témoignages de ses amis présents sur le territoire français versés au dossier sont insuffisants pour justifier de l'intensité des liens privés et familiaux de l'intéressé. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 9. M. B ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait insuffisamment motivée dès lors que le préfet est dispensé de motiver un tel acte en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300326_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel