TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300326_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une protestation et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier et 31 mai 2023, sous le n° 2300047, Mme E F et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 portant désignation des membres du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que Mme A et M. C sont fonctionnaires en position d'activité et sont candidats aux élections mais ne figurent pas sur la liste électorale et n'ont donc pas pu voter ; - cette erreur entache de manière substantielle le résultat du scrutin dès lors que s'ils avaient pris part au vote, la liste UNSA Fonction Publique serait arrivée en tête du scrutin. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la protestation. Il soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 9 juin 2023 et n'a pas été communiqué. II - Par une protestation et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 janvier, 9 février et 31 mai 2023, sous le n° 2300326, Mme E F et M. B C demandent au tribunal : A titre principal : 1°) d'ajouter deux voix à la liste UNSA Fonction publique et, par suite, de proclamer cette liste gagnante et de modifier le nombre de sièges obtenus par les listes ; 2°) d'ordonner à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin de procéder à la désignation des candidats élus, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler les opérations électorales relatives à la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin ; 4°) de rectifier la liste électorale en y ajoutant leurs noms ; 5°) d'ordonner à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; En tout état de cause : 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens. Ils soutiennent que : - la non-inscription sur la liste électorale de Mme A et de M. C constitue une erreur de droit ; - cette erreur entache de manière substantielle le résultat du scrutin dès lors que s'ils avaient pris part au vote, la liste UNSA Fonction Publique serait arrivée en tête du scrutin ; - leur non-inscription sur la liste électorale aurait dû être rectifiée le jour du scrutin ; - le recours au vote à l'urne a empêché les électeurs en congés de maladie, en congés payés ou en RTT, en formation et en déplacement de prendre part au vote ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la protestation. Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 9 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de M. D, représentant la préfète du Bs-Rhin. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des élections professionnelles relatives à la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, le syndicat CFDT a obtenu 22 suffrages, le syndicat UNSA Fonction publique 21 suffrages, le syndicat CGT 21 suffrages et le syndicat Force Ouvrière 17 suffrages. Le syndicat CFDT a ainsi obtenu deux des cinq sièges à pourvoir et les syndicats UNSA, CGT et Force Ouvrière chacun un des sièges à pourvoir. A l'occasion de ce scrutin, Mme A et M. C, candidats de la liste de l'UNSA, n'ont pas pu participer au vote dès lors que leurs noms n'apparaissaient pas sur les listes électorales. 2. Les protestations susvisées nos 2300047 et 2300326 présentées par Mme F et M. C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 21 décembre 2022 : 3. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 portant désignation des membres du comité social d'administration de la DDETS du Bas-Rhin, qualifiées par les intéressés de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables dès lors que cet arrêté, qui tire les conséquences des résultats du scrutin, n'est pas détachable des opérations électorales en elles-mêmes. Sur les conclusions présentées à l'encontre des opérations électorales : 4. En premier lieu, si les protestataires soutiennent que leur nom n'apparaissait pas sur la liste électorale, il leur appartenait, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 20 novembre 2020 et dans le délai imparti, soit jusqu'au 14 novembre 2022, de signaler sur la plateforme informatique dédiée du ministère, des erreurs sur les listes affichées règlementairement le 31 octobre, et demander leur rectification. Or, ce n'est qu'en vue du scellement des urnes électroniques par le bureau central de vote électronique, le 29 novembre, que les syndicats ont relevé l'existence d'écarts entre les listes affichées et celles qui avaient été versées dans la solution de vote, avec en particulier l'absence des trois agents en question. A cette date, les modifications ne pouvaient plus être prises en compte, sauf à ce qu'un évènement postérieur au 14 novembre conduise un électeur à acquérir ou perdre sa qualité. 5. En deuxième lieu, c'est à chaque électeur qu'il incombe de vérifier sa propre inscription sur les listes affichées, l'administration étant seulement tenue de vérifier que les conditions requises pour être candidat sont remplies, à savoir, non pas l'inscription sur les listes, mais leur position statutaire et leur rattachement administratif. 6. En troisième et dernier lieu, si les protestataires soutiennent que l'accès au vote n'a pu être garanti pour tous les électeurs en raison du recours exclusif au vote à l'urne, ce grief, qui ne figurait pas dans le recours préalable adressé à la directrice de la DDETS le 9 décembre 2022, ne peut être soulevé pour la première fois dans le cadre de la présente instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les protestations de Mme F et de M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés aux instances : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les protestataires demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les protestations de Mme E F et M. B C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300047
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300326_20230706
TA144 avril 2025
DTA_2300326_20250404TA10830 juin 2025
DTA_2300047_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300326_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel