TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300326_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A E épouse D et M. C D, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à exécuter la décision de la commission de médiation. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que leur relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - leur famille, qui est composée d'un couple et de trois enfants, nées le 8 juillet 2005, le 7 janvier 2011 et le 13 octobre 2018, vit dans un logement d'une superficie de 40 m² qui est sur-occupé et ne respecte pas les conditions de dignité ; - l'absence de relogement leur cause des troubles dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 février 2017, désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 13 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. D la somme de 6 875 euros. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme D demandent, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le 22 février 2017 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 22 août 2017, date à laquelle la carence de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif, a causé à M. D, qui vit avec sa femme et leurs trois enfants dans un logement d'une superficie de 40 m² qui est sur-occupé, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas en revanche de l'instruction que le requérant serait logé dans un local impropre à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Par un jugement en date du 13 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a indemnisé M. D des préjudices subis jusqu'à cette date. La période d'indemnisation s'étend dès lors du 14 juillet 2020 jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer, comprenant le requérant, sa femme et leurs trois enfants, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 5 700 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D la somme de 5 700 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 5 700 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D, à M. C D et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2300326_20250122
Données disponibles
- Texte intégral