TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300327_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, Mme A F , représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère du 19 novembre 2022 lui refusant le regroupement familial au profit de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au profit de son fils, où, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'urgence tient à la séparation qui perdure avec son fils alors qu'elle est durablement implantée sur le territoire français où elle bénéficie de la protection subsidiaire. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 30 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que la demande de regroupement familial est irrecevable dès lors que sa demande relève de la réunification familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 23000326 par laquelle Mme A F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard pour la requérante. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A F, ressortissante Camerounaise, est entrée en France en 2014. La cour nationale du droit d'asile lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 novembre 2016. Elle dispose d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 14 juin 2020 et valable jusqu'au 13 juin 2024. La réunification familiale sollicitée en faveur de son fils a été rejetée en 2019 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en raison d'une contradiction concernant la filiation paternelle. Le 4 avril 2022, elle a sollicité le regroupement familial en faveur de son fils G D E A, né le 3 mars 2009, et justifie d'une attestation de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 mai 2022. En l'absence de réponse, elle a, le 17 janvier 2022, sollicité la communication des motifs du refus implicite opposé. Sa demande est restée sans réponse. Par la présente requête, elle sollicite la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère du 19 novembre 2022 lui refusant le regroupement familial au profit de son fils. 4. La circonstance que la requérante a vécu éloignée de son fils depuis 2014, invoquée par le préfet de l'Isère n'est pas de nature à elle seule, à priver la demande de Mme A F du caractère d'urgence. Eu égard à la nature de la demande, et au parcours de la requérante, tenant à l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire puis aux démarches entreprises dès 2019 en vue de bénéficier de la réunification familiale, puis aux efforts menés afin de s'insérer professionnellement, de se prévaloir de ressources et d'un logement adapté, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Aucune disposition ne fait obstacle à ce que Mme A F dont la filiation avec l'enfant Adrien Evrard E A n'est pas contestée dépose une demande de regroupement familial, alors même que la réunification familiale aurait fait l'objet d'un refus. 6. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante et visés ci-dessus est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 19 novembre 2022 portant rejet implicite de la demande de regroupement familial formulée par Mme A F au bénéfice de son fils. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande Mme A F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin en l'état du dossier d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 19 novembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme A F en faveur de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'état versera à Mme C A F la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 février 2023 Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300327_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel