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TA14 · URGENCE- Etrangers — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300327_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. D A au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Pentier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est exposé à des mauvais traitements ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023 à 11 heures 10. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né en 1981 est entré en France, selon ses déclarations, en février 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales le 23 mai 2016 renouvelé jusqu'au 29 septembre 2020. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet du Calvados a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. D A au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Blanc-Mesnil, où réside M. A selon la décision attaquée, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 432-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé est rejetée dès lors qu'il constitue une menace pour l'ordre public, que le service médical de l'OFII a clôturé son dossier, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, l'arrêté du 1er juin 2022 mentionne un délai de départ volontaire de trente jours et ne comporte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dirigés contre un refus de délai de départ et une interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne présente pas de conclusions concernant cette décision. Au demeurant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A et au préfet de la Seine-saint-Denis. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. BLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300327_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel