TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300327_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 janvier 2023 et le 7 février 2023, M. A C et la société Presse des Eaux vives représentés par Me Rémi Ducloyer, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis défavorable émis le 16 septembre 2022 par le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportifs et de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le même service a rejeté le recours hiérarchique formé le 20 septembre 2022 contre cet avis défavorable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'émettre, de manière provisoire, et jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir sur le recours pour excès de pouvoir, un avis favorable sur la demande d'agrément concernant l'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportifs dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'agrément concernant l'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportifs dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Ils soutiennent que : - La requête est recevable ; - La condition d'urgence est remplie dans la mesure où les préjudices financiers, commerciaux et d'image qu'ils subissent s'accroissent tous les jours et menacent la pérennité de la Librairie des eaux vives ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, tant en ce qui concerne la légalité externe qu'interne ; en effet, la compétence du signataire des décisions n'est pas établie, l'habilitation de l'agent ayant consulté les prétendus antécédents judiciaires de M. C n'est pas établie, les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure entachant l'enquête de police conduite préalablement à leur adoption, elles ont méconnu les dispositions de l'article R. 322-18-1 du code de sécurité intérieure, elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu, d'une part, du délai des requérants à former une demande de suspension, d'autre part de l'absence de justification par les requérants de ce qu'ils ne pourraient pas faire face à un éventuel manque à gagner, sur leurs propres ressources ou sur le restant des activités de l'exploitation, jusqu'à l'issue de la procédure au fond ; - Aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'avis en litige. Vu : - les décisions attaquées; - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité intérieure; - le code de justice administrative ; Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°229330 par laquelle M. C et la société Presse des Eaux vives demandent l'annulation des décisions contestées. La présidente du tribunal a désigné Mme E, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme D, grefffière d'audience - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de Me Ducloyer, représentant M. A C et la société Presse des Eaux vives, qui reprend ses écritures et qui soutient en outre que la condition d'urgence est bien remplie, compte tenu notamment des justificatifs apportés qui établissent le préjudice commercial, les pertes cumulées s'élevant à 3 000 € par mois, qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'incompétence, d'un vice substantiel, d'erreur de fait, car les faits qui sont reprochés à M. C ont fait l'objet de classements sans suite, et d'erreur d'appréciation - et les observations de Mme B, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui reprend ses écritures, précisant que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qui ne sont entachées d'aucune illégalité externe ni interne. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". 2. M. A C et la société Presse des Eaux vives demandent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis défavorable émis le 16 septembre 2022 par le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportifs et de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le même service a rejeté le recours hiérarchique formé le 20 septembre 2022 contre cet avis défavorable. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tirés de l'incompétence du signataire des décisions, du vice de procédure entachant l'enquête de police conduite préalablement à leur adoption, de la violation des dispositions de l'article R. 322-18-1 du code de sécurité intérieure, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A C et de la société Presse des Eaux vives est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la société Presse des Eaux vives et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé Mme E Le greffier, signé Mme D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300327
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300327_20230310
Données disponibles
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