TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300327_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente, de lui délivrer un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours et, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ce même jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux des études qu'il déclare accomplir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France le 26 août 2016, sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 25 août 2016 au 25 août 2017. Le 26 août 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inscrit en 1ère année de licence " économie gestion " à l'université de Franche-Comté au titre de l'année universitaire 2016/2017, inscription qu'il a renouvelée au titre de l'année universitaire 2017/2018. A l'issue de cette seconde inscription, l'intéressé a validé sa 1ère année de licence " économie gestion ". M. C s'est alors inscrit en 2ème année de licence " économie gestion " au sein de la même université au titre de l'année universitaire 2018/2019, inscription qu'il a renouvelée au titre de l'année universitaire 2019/2020. A l'issue de cette seconde inscription, l'intéressé a validé sa 2ème année de licence " économie gestion ". M. C s'est alors inscrit en 3ème année de licence " économie gestion " au sein de la même université au titre de l'année universitaire 2020/2021, inscription qu'il a renouvelée au titre de l'année universitaire 2021/2022 et au titre de l'année 2022/2023.
4. Par ailleurs, M. C produit des certificats médicaux en date du 22 septembre 2022 et du 16 novembre 2023 ainsi qu'un courrier d'un maître de conférences de l'université de Franche-Comté qui font état de troubles bipolaires dont souffre l'intéressé. Pour le requérant, son état de santé explique les difficultés à valider sa troisième année de licence " économie gestion ". Toutefois, ces seuls éléments, qui portent avant tout sur l'année universitaire 2022/2023, ne suffisent pas à justifier que l'état de santé de l'intéressé serait à l'origine de ses difficultés dans la progression de ses études depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études qu'il déclare avoir accomplies. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2 en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur la demande d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
J. BLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300327Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300327_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel