TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300327_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 , M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours du 7 juillet 2022 dirigé contre la décision du 24 mai 2022 refusant de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées. Il soutient qu'il est atteint de plusieurs pathologies. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis le bénéfice d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa demande ayant été rejetée, l'intéressé a formé un recours administratif contre cette décision le 7 juillet 2022 qui a été rejeté le 8 novembre 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 de ce code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion " prévue par les dispositions citées au point précédent, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 4. Le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre de diverses pathologies justifiant que la carte sollicitée lui soit délivrée. Toutefois, les pièces médicales qu'il verse au dossier se rapportent principalement à difficultés artérielles, à son diabète de type 2, à une discopathie ainsi qu'à un antécédent d'infarctus, et précisent qu'il ne décrit pas de signes fonctionnels suspects. Elles ne permettent pas d'établir, en l'état de l'instruction, qu'il remplit les critères limitativement énumérés par les dispositions précitées, pour l'obtention d'une carte mobilité inclusion, mention stationnement, notamment quant au périmètre réel de marche. Dans ces conditions, M. B, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300327_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel