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TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300327_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B A, représenté par Me Chabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il ne comprend pas le reproche qui lui est fait à propos d'un manquement à ses obligations de présentation aux services police et précise qu'il s'est toujours présenté à l'hôtel de police pour le pointage et ce jusqu'au jour où il lui a été indiqué que cette obligation avait pris fin ; - le préfet ne pouvait prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français au motif qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d'éloignement du 2 août 2022 ; - il n'est fait état dans la décision attaquée d'aucune poursuite et d'aucune condamnation pénale définitive à son encontre qui, seule, serait susceptible de confirmer l'existence d'une menace pour l'ordre public ; la décision attaquée comporte ainsi une atteinte au principe de la présomption d'innocence ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2019. Le 1er octobre 2019, l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, sa demande de réexamen formée auprès de l'OFPRA a été rejetée pour irrecevabilité le 8 février 2021. Le 10 décembre 2021, M. A a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 31 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 2 août 2022, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Puis, par une décision du 13 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Enfin, par une décision du 17 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée d'un an Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 17 février 2023. 2. En premier lieu, si, en soutenant qu'il ne comprend pas le reproche qui lui est fait à propos d'un manquement à ses obligations de présentation aux services police et précise qu'il s'est toujours présenté à l'hôtel de police pour le pointage et ce jusqu'au jour où il lui a été indiqué que cette obligation avait pris fin, M. A a entendu soulever un moyen, ce dernier doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, la décision en cause n'étant, au demeurant, pas fondée sur ce motif. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". 4. Pour prolonger, le 17 février 2023, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A le 13 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent et a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d'éloignement du 2 août 2022 dont il fait l'objet. 5. Le requérant soutient que le préfet ne pouvait prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français au motif qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d'éloignement du 2 août 2022 et se prévaut, pour ce faire, du fait qu'il a été assigné à résidence à compter du 13 septembre 2022 et ce pour une durée totale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à l'encontre de M. A a été notifiée à ce dernier le 10 août 2022 et n'a pas été exécutée dans le délai imparti par l'intéressé alors que ce dernier ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, ou plus exactement d'une circonstance humanitaire selon la formulation exacte de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant fait obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement dans la période de trente jours ayant débuté à compter du 10 août 2022. L'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A ne saurait constituer une telle circonstance dès lors que cette mesure est intervenue après l'expiration du délai de départ volontaire accordé au requérant pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 août 2022. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'illégalité en indiquant dans son arrêté que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d'éloignement du 2 août 2022 dont il fait l'objet. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Pour prolonger d'un an la durée, initialement fixée à deux ans, de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'entrée en France de M. A en décembre 2017, sur son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet précédemment et sur la menace pour l'ordre public que représente son comportement sur le territoire français. A supposer même que les faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commis en octobre 2018 et ceux de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis en juin 2020 ne suffiraient pas à caractériser un comportement de M. A de nature à représenter une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la durée de présence en France du requérant, sur la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, c'est sans commettre une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, que l'autorité administrative a pu prolonger d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A a fait l'objet le 13 septembre 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A pour une durée d'un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300327
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TA6311 janvier 2024CETTE DÉCISION
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