TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300327_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2300327 et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 20 juin 2023 et 29 septembre 2023, la société Rostore, représentée par la Selas Fidal (Me Vally), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme G, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mars 2022 et a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme G ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de sa signataire ; - le recours hiérarchique introduit par Mme G contre la décision de l'inspecteur du travail était tardif ; - la salariée n'exerçait plus son mandat représentatif à la date de la demande d'autorisation de licenciement, en l'absence de toute unité économique et sociale ; - la convocation de Mme G à un entretien préalable n'était entachée d'aucune irrégularité quant aux modalités d'assistance de la salariée lors de cet entretien ; - les faits invoqués à l'appui de sa demande étaient établis et d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de la salariée ; - la demande d'autorisation de licenciement était dépourvue de tout lien avec l'exercice du mandat représentatif. Par des mémoires, enregistrés les 24 avril et le 27 juin 2023, Mme D G, représentée par Me Peyrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Rostore en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Rostore ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Rostore ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2300329 et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 20 juin 2023 et 29 septembre 2023, la société Rostore, représentée par la Selas Fidal (Me Vally), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme A, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mars 2022 et a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de sa signataire ; - le recours hiérarchique introduit par Mme A contre la décision de l'inspecteur du travail était tardif ; - la salariée n'exerçait plus de mandat représentatif à la date de la demande d'autorisation de licenciement, en l'absence de toute unité économique et sociale ; - la convocation de Mme A à un entretien préalable n'était entachée d'aucune irrégularité quant aux modalités d'assistance de la salariée lors de cet entretien ; - les faits invoqués à l'appui de sa demande étaient établis et d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de la salariée ; - la demande d'autorisation de licenciement était dépourvue de tout lien avec l'exercice du mandat représentatif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023 et 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Peyrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Rostore en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Rostore ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Rostore ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Roquefort, représentant la société Rostore. Considérant ce qui suit : 1. La société Rostore, qui exploite un établissement de restauration rapide situé à Roanne et fait partie de l'unité économique et sociale " Jon Management ", a sollicité, le 3 mars 2022, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mmes D G et B A, qui exerçaient respectivement les fonctions de formatrice et d'équipière polyvalente et étaient membres titulaires du comité social et économique de l'unité économique et sociale. Par deux décisions du 25 mars 2022, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Loire Nord a autorisé ces licenciements. Saisi d'un recours hiérarchique par chacune des deux salariées, le ministre chargé du travail a, par deux décisions du 26 décembre 2022 dont la société Rostore demande l'annulation, retiré sa décision implicite de rejet des recours hiérarchiques, annulé les décisions de l'inspectrice du travail du 25 mars 2022 et refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mmes G et A. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300327 et n° 2300329, présentées pour la société Rostore présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour refuser d'autoriser le licenciement de Mmes G et A, le ministre chargé du travail s'est fondé sur l'irrégularité constitutive d'un vice substantiel entachant la convocation des salariées à un entretien préalable, dès lors qu'elles n'avaient pas été informées de la possibilité de se faire assister par un salarié appartenant au personnel d'une des entreprises composant l'unité économique et sociale dénommée " Jon Management ". 4. En premier lieu, les deux décisions ministérielles sont signées par Mme C E, cheffe du bureau du statut protecteur, laquelle a reçu délégation de signature par une décision du 1er septembre 2022, publiée au JORF le 16 septembre 2022, " à l'effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur () ". En tant qu'elles fixent un délai de deux mois au recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail, ces dispositions ont entendu se référer à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 6. En l'espèce, la décision du 25 mars 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Rostore à procéder au licenciement de Mmes G et A ayant été notifiée aux salariées le 26 mars 2022, leurs recours hiérarchiques postés le mercredi 25 mai 2022, soit avant l'expiration du délai susmentionné, étaient recevables. Par suite, la société Rostore n'est pas fondée à soutenir que les recours hiérarchiques étaient tardifs et que c'est à tort que le ministre chargé du travail a procédé à leur examen. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2232-2 du code du travail : " La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. () / Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. () ". Aux termes de l'article L. 2261-14 du même code : " Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'un accord a été conclu le 3 mai 2019 pour la création d'un comité social et économique (CSE) commun à l'unité économique et sociale constituée des trois établissements " Mc Donald " de Roanne, Mably et Riorges, à la suite du rachat de ces trois entreprises par M. F à la société Mc Donald Grand Roanne Restaurants. Ainsi, l'intervention de la cession de ces établissements et de l'accord en vue de la création de l'unité économique et sociale le 1er juin 2019, soit postérieurement à l'accord mettant en place le CSE commun, n'a, ni eu pour objet, ni pour effet de mettre en cause, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2261-14 du code du travail, l'application de cet accord conclu à l'échelle des trois entreprises composant l'unité économique et sociale. Dès lors, les dispositions de cet article ne sont pas applicables. Par suite, et alors que les élections des membres du comité social et économique de novembre 2019, au cours desquelles Mmes A et Rostore ont été élues, ont été organisées à l'échelle de l'unité économique et sociale, la société Rostore n'est pas fondée à soutenir que ces deux salariées ne disposaient plus d'un mandat représentatif à la date à laquelle elle a sollicité l'autorisation de procéder à leur licenciement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. () / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ". Aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ". Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable. 10. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à un entretien préalable adressée à Mmes A et G datée du 19 mars 2022 indiquait qu'elles pouvaient se faire assister lors de cet entretien par un membre du personnel de leur choix, sans préciser qu'elles pouvaient se faire assister par un membre de l'unité économique et sociale. Alors que les salariées ont été assistées par un membre du personnel de la société Rostore, et que la seule circonstance que les salariées étaient membres du CSE ne pouvant se substituer à l'obligation de les informer pleinement des modalités d'assistance auxquelles elles avaient droit, c'est à bon droit que le ministre a retenu que la procédure interne à l'entreprise était viciée et a refusé, pour ce motif, d'autoriser le licenciement des deux salariées. 11. En dernier lieu, si la société Rostore soutient que les fautes commises par Mmes A et G étaient d'une gravité suffisante pour autoriser leurs licenciements et qu'il n'y avait aucun lien entre l'exercice de leurs mandats et les demandes d'autorisation, ces motifs ne fondent pas les décisions de refus attaquées. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Rostore doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par la société Rostore au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du l'Etat ou de la société Rostore la somme demandée par Mmes A et G au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Rostore sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de Mmes G et A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rostore, à Mme D G, à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2300327 - 2300329
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2300327_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel