TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300327_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 30 avril 2024, la SARL Etablissement de peinture - EDP, représentée par Me Lamrani, demande au tribunal :
1°) la décharge des amendes qui lui ont été infligées en application du 1 du I. de l'article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi que le sursis de paiement desdites amendes dans l'attente du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est-à-tort que l'administration lui a infligé des amendes en application du 1 du I. de l'article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2017 et 2018 alors qu'elle n'établissait pas que les factures litigieuses étaient de complaisance ;
- les encaissements doivent être considérés comme des avances sur salaires de la part des entreprises italiennes et ne sauraient relever du c. de l'article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Etablissement de peinture - EDP ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Etablissement de peinture - EDP, qui exerce une activité de second œuvre dans le bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2019 à l'issue de laquelle l'administration lui a infligé des amendes en application du 1 de I. de l'article 1737 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018 dont elle demande la décharge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. La société Etablissement de peinture - EDP ne saurait utilement contester la réalité des revenus réputés distribués par elle qui relèvent de l'imposition personnelle de leurs bénéficiaires et qui n'ont donné lieu à aucune rectification la concernant.
Sur les pénalités :
3. Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a, soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.
4. Il résulte de l'instruction que la société requérante avait pour principal client en 2017 et 2018 la société Matimo et qu'elle prétend avoir eu recours pour la réalisation des chantiers qui lui étaient confiés à trois sous-traitants immatriculés en Italie, l'entreprise " Hussein Abdalla Mohamed Salem ", l'entreprise " Abdelhadi Mohamed El Byyoumi Mustafa " et l'entreprise " El Sayed Ibrahim El Beia Hatem ".
5. Or, et en premier lieu, il est constant qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu, ni qu'aucune formalisation des relations contractuelles ainsi entretenues n'a été faite.
6. En deuxième lieu, les règlements, opérés de manière fractionnée par la société Etablissement de peinture - EDP à ses sous-traitants, ont pris la forme de chèques et virements dont les montants étaient compris entre 1 000 et 2 500 euros, de tels montants étant proches d'une rémunération de main d'œuvre. L'ensemble des chèques ou virements a été encaissé directement en France sur des comptes appartenant à des personnes physiques. De plus, il est apparu qu'une même personne physique pouvait recevoir des fonds en règlement de factures émises par plusieurs des trois entreprises de sous-traitance italiennes sans explication économique. D'ailleurs, les règlements effectués par la société Etablissement de peinture - EDP auprès des bénéficiaires des chèques et virements ont été imputés indifféremment sur des factures de sous-traitance de chacune des trois entreprises.
7. En outre, le service a constaté la présence d'une ligne " acompte versé " sur les factures litigieuses, toujours égale au montant total facturé, de sorte que les factures ont été émises après leur règlement effectif.
8. En troisième lieu, il existe des similitudes entre les factures des quatre entités concernées qui reposent sur un modèle d'origine unique avec les mêmes cartouches et les mêmes mentions finales décrivant leur activité en français selon les termes suivants : " Toutes prestations dites de second œuvre notamment peinture, plâtrerie, faux-plafond, carrelage, menuiserie, agencement, ameublement, parqueterie, métallerie ", y compris pour les entreprises italiennes.
9. Les mentions portées sur les factures comportent, en outre, diverses incohérences, à savoir, s'agissant notamment de la datation, une absence de date, des rajouts manuscrits ou des dates incomplètes, une numérotation irrégulière comportant des doublons de numéros ou, au contraire, l'absence de numéro, ceux-ci ne respectant d'ailleurs aucune chronologie. Sur les factures spécifiquement émises par l'entreprise " Hussein Abdalla Mohamed Salem ", entreprise italienne, il a été observé que le sigle SARL en français était constamment employé au détriment du sigle SRL italien alors que sur les factures de l'entreprise " El Sayed Ibrahim El Beia Hatem " ne figurait aucun numéro d'identification italien.
10. S'agissant de la facture n° 03 de septembre 2018 d'un montant de 15 700 euros émise par l'entreprise italienne " Abdelhadi Mohamed El Byyoumi Mustafa ", les mentions légales de la facture correspondaient mot pour mot à celles qui figuraient sur les factures de la société Etablissement de peinture - EDP (conditions de paiement, de pénalités en cas de paiement tardif, mentions légales, n° SIRET, inscription au registre du commerce et des sociétés de Compiègne et numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire).
11. En quatrième et dernier lieu, l'administration a pu également constater que pour un même chantier, le descriptif des travaux pouvait être identique sur la facture émise par la société Etablissement de peinture - EDP auprès de son client, la société Matimo, à celui figurant sur plusieurs autres factures des sous-traitants.
12. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et alors que la société Etablissement de peinture - EDP se borne à soutenir que les pratiques en cause ne sont pas prohibées et à fournir une explication sommaire de chacun des éléments relevés par l'administration sans permettre d'expliquer la survenance concomitante de l'ensemble des faits relevés lors des opérations de contrôle, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les factures adressées par ses sous-traitants à la société Etablissement de peinture - EDP étaient des factures de complaisance alors que les entreprises supposées être sous-traitantes apparaissent ne l'avoir été sur aucun des chantiers concernés. Par suite, la société Etablissement de peinture - EDP n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que des amendes lui ont été infligées en application de l'article 1737 du code général des impôts.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Etablissement de peinture - EDP doivent être rejetés.
Sur la demande de sursis de paiement :
14. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Etablissement de peinture - EDP doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Etablissement de peinture - EDP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Etablissement de peinture - EDP et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300327_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel