TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300328_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Appaule, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer sans délai un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en ce cas, donner acte à Me Appaule de ce qu'il renonce par avance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'une incompétence négative du préfet ; - l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. D en tant qu'elle est dirigée contre la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. D, assisté par Mme C, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité géorgienne, né le 7 août 1992 à Kutaisi (Géorgie) déclare être entrée en France, munie d'un passeport géorgien, le 1er décembre 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 23 janvier 2018. L'office français pour les réfugiés et les apatrides a rejeté sa demande d'asile le 17 avril 2018, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 7 décembre 2018. Le requérant a bénéficié de l'aide au retour volontaire pour retourner en Géorgie le 8 mars 2019. Il est de nouveau entré en France fin 2019 et a demandé le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande irrecevable. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une mesure d'éloignement le 27 janvier 2021. Le 20 février 2021, le préfet du Lot a pris une autre mesure d'éloignement à son encontre et l'a assigné à résidence. Le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence le 10 août 2021. Le préfet de l'Aveyron a également pris à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement le 23 avril 2022. Le requérant a demandé son admission au séjour en tant qu'étranger malade. Par un avis du 11 août 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement adapté. Le 25 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer le titre de séjour portant la mention " étranger malade " au requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 octobre 2022. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2017 et n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile qui a définitivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2021. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement le 27 janvier 2021 par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 20 février 2021 par le préfet du Lot et le 23 avril 2022 par le préfet de l'Aveyron, et a été interpellé pour des faits de vols. Le requérant n'a pas exécuté ses précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S'il se prévaut de ce que son épouse et leurs enfants vivent en France, il ne fournit aucune pièce permettant de justifier de leur la présence ni de la situation régulière de son épouse sur le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, sa femme et ses enfants ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Géorgie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées le 25 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce, les sommes réclamées au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D, en tant qu'elles sont dirigées contre la mesure d'éloignement, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Appaule, au préfet des Hautes-Pyrénées et à la présidente du tribunal administratif de Pau. Lu en audience publique le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300328_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel