TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300328_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2023 du préfet de la Guadeloupe qui a rejeté sa demande de regroupement familial. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et notamment financière au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 3 avril 2023, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C veuve B, ressortissante de nationalité malgache, est née le 25 juin 1967. Elle est veuve d'un ressortissant de nationalité française. Elle a déposé une demande de regroupement familial le 11 octobre 2021 au profit de son fils né le 24 juin 2007 qui habite à Madagascar. Le 26 janvier 2023, elle a fait l'objet d'un rejet de sa demande de regroupement familial. La requérante sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C verse au dossier une attestation de formation professionnelle en qualité d'assistant de vie aux familles, un certificat de travail en qualité d'employé familial pour la période de juillet et août 2022, un certificat de travail avec des périodes éparses sur l'année 2022 et 2023, une trentaine de fiches de paye chez diverses personnes pour l'aide à domicile entre janvier 2022 et février 2023 ainsi que deux contrat de travail à durée déterminée pour remplacer du personnel en congé maladie. De plus, elle verse une copie de son pacte civil de solidarité délivré par le service central d'état civil du 8 mars 2023. Si Mme C allègue qu'un proche l'aiderait financièrement pour garantir sa démarche de regroupement familial, elle ne rapporte pas suffisamment la preuve que ses conditions de ressources exigibles au titre du regroupement familial sont réunies. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, formée au profit de son fils mineur, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C veuve B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300328_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel