TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2300328_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 760 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévus par l'article R. 2192-35 du code de la commande publique et la somme de 157 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l'article R. 2192-31 du même code, somme augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier Gérard Marchant, situé à Toulouse, qui a acquitté 94 factures au-delà du délai réglementaire de 50 jours prévu par l'article R. 2192-11 du code de la commande publique est redevable des intérêts moratoires capitalisés et de l'indemnité de recouvrement ; - elle l'a le 8 août 2022 mis en demeure d'avoir à s'acquitter des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement au titre des factures payées au-delà du délai contractuel, mise en demeure notifiée au comptable assignataire ; ladite mise en demeure a également été adressée au CHRU de Tours, pouvoir adjudicateur ; en l'absence de réponse et de règlement, elle a notifié le 11 octobre 2022 au CHRU de Tours un mémoire de réclamation, aucune disposition n'imposant d'adresser ce mémoire au centre hospitalier ; - le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire et il appartenait au centre hospitalier ainsi que le prévoit l'article R. 2192-36 du code de la commande publique de lui verser les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ; - le montant des sommes réclamées, expressément mentionné dans son mémoire en réclamation, est établi ; - l'indemnité forfaitaire de recouvrement est due pour chaque facture concernée. Le centre hospitalier Gérard Marchant auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En 2020, le centre hospitalier universitaire de Tours et la société Métro FSD France ont passé un marché public pour la fourniture de produits alimentaires, au bénéfice des membres du groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHa). Le centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse fait partie du groupement de commandes et a passé commande de produits alimentaires. La société Métro FSD France, estimant n'avoir pas été payée dans le délai légal de paiement des produits livrés et ayant fait l'objet de 94 factures, demande à la juge des référés de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 760 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de recouvrement prévues par l'article R. 2192-35 du code de la commande publique et la somme de 157 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l'article R. 2192-31 du même code, somme augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, alors applicable : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ". Selon l'article 40 de cette même loi : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ". L'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors applicable, dispose que : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ". Selon le I de l'article 8 de ce même décret : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation ". Aux termes de son article 9 : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". Enfin, l'article 10 précise que : " Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ". En outre, selon l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières : " Le paiement s'effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à l'exécution des prestations, de la date d'admission de la fourniture. / Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, conformément à la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (titre IV) et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. / Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. / Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur ou le comptable public quand les justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différend sur les sommes dues au(x) titulaire(s ) ". S'agissant des intérêts moratoires et leur capitalisation : 5. Lorsqu'un débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande. 6. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a demandé que les intérêts moratoires lui soient versés, a effectivement droit au versement des intérêts légaux sur les 94 factures qui ont fait l'objet de retards de paiement. Aussi, elle a droit, à titre provisionnel, à ce que la somme, non contestée, de 157 euros lui soit versée au titre de ces intérêts. Elle a également demandé et a donc droit à la capitalisation de ces intérêts. La créance de la société relative à ces intérêts et leur capitalisation n'est pas sérieusement contestable. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 7. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 s'applique à chacune des 94 factures faisant l'objet d'un retard de paiement. La demande de la société requérante à hauteur de 3 760 euros n'est pas sérieusement contestable. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 800 euros demandée par la société Métro FSD France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le centre hospitalier Gérard Marchant est condamné à verser à la société Métro FSD France une provision de 3 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 2 : Le centre hospitalier Gérard Marchant est condamné à verser à la société Métro FSD France une provision de 157 euros au titre des intérêts moratoires, cette somme devant être capitalisée s'il y a lieu, à titre provisionnel. Article 3 : Le centre hospitalier Gérard Marchant versera à la société Métro FSD France la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier Gérard Marchant. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 29 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2300328_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel