TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300329_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février et le 17 février 2023, Mme A et M. C, représentés par Me Pather, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour et de leur remettre un récépissé à chacun les autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de leur situation est caractérisée par la circonstance que l'enfant née de leur union, en juillet 2022, a obtenu le statut de réfugiée, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les parents doivent se voir délivrer une carte de résident de 10 ans ; or, depuis le mois de janvier 2023, ils tentent en vain de déposer leur demande auprès de la préfecture, ou de l'enregistrée en ligne ; la situation dans laquelle ils se trouvent ne leur permet pas d'exercer une activité ou de percevoir des aides sociales ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée revêtait un caractère utile dès lors qu'elle leur permettait de faire examiner leur demande de carte de résident et de régulariser leur situation ; si le préfet a enfin tenu compte de leur demande, c'est en cours d'instance de sorte qu'à tout le moins il sera fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023 et le 20 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il précise qu'il a été adressé aux requérants, le 10 février 2023, une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 15 février et qu'à cette occasion, il se sont vus délivrer un récépissé dans l'attente de la fabrication et de la remise de la carte de résident à laquelle ils ont droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 20 février 2023 à 11 h 00 en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience, a été lu le rapport de Mme B, aucune partie n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 15 février 2023 prise en cours d'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme A et M. C, un récépissé de dépôt de demande de carte de résident, valable jusqu'au 14 août 2023, dans l'attente de la fabrication de la carte de résident qui leur sera délivrée, en application des dispositions de l'article L. 424-1 et du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions principales de la présente requête sont devenues sans objet. 4. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A et M. C, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 février 2023. La juge des référés, La greffière, SIGNE SIGNE S. BS. YNIESTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300329_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA