TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300329_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme E B. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 17 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Mahgoub, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'elle soit éloignée du territoire français, et notamment de ce qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2019, qu'elle est mère de deux enfants scolarisés en France, qu'elle a un casier judiciaire vierge et qu'elle est à jour de ses déclarations d'impôt ; - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est forclose dès lors qu'elle n'a été enregistrée que le 10 janvier 2023 et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Mahgoub, représentant Mme B, le préfet de la Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1972, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2018. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne a pris le même jour un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la Seine-et-Marne D77-22-03-2022 du même jour, le préfet de la Seine-et-Marne a délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l'éloignement, à Mme C, son adjointe, à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, les décisions de quitter sans délai le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et en l'absence d'alléguer ou d'établir que Mme D n'était ni absente ni empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet fait en outre état de la situation de l'intéressée en relevant que Mme B déclare être entrée en France irrégulièrement en 2018, qu'elle a déclaré exercer une activité salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, qu'elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs à charge. Par suite, et en tout état de cause, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2019, qu'elle est mère de deux enfants à charge scolarisés en France, qu'elle a un casier judiciaire vierge, qu'elle est à jour de ses déclarations d'impôt, qu'elle possède un logement à son nom et qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, sous le couvert d'un passeport diplomatique conféré son ex-époux, de sorte qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce qu'elle soit éloignée du territoire français. A supposer même que Mme B soit entrée régulièrement sur le territoire français en 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 46 ans où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale. En outre, séparée de son époux et mère de deux enfants nés au Sénégal en 2007, elle ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français. La circonstance que ses enfants sont scolarisés en France n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire français. De même, la circonstance que son casier judiciaire est vierge, qu'elle détient un logement à son nom et qu'elle est à jour de ses déclarations d'impôt n'est pas susceptible de lui conférer un droit à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même Mme B justifie d'un travail en qualité de cuisinière sur le sol français depuis le 1er juin 2020, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Seine-et-Marne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. L'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants. Par suite, et à défaut d'établir que ses filles seraient personnellement exposées à un risque d'excision au Sénégal, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-et-Marne, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2300329_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel