TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300330_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. G E, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une délégation de signature régulièrement accordée à l'auteur de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée, en l'absence de mention du critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les articles 3-2 et 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas écarté le risque de mauvais traitements auquel il est confronté en cas de retour en Bulgarie. En outre, il risque également un refoulement " par ricochet " vers l'Afghanistan ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité et de la présence d'un cousin sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 9 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 14 heures 30, le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant afghan, né le 25 juin 1996 à Nangarhar (Afghanistan) alias E G, né le 21 janvier 1991, alias G E, né le 4 avril 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2022. Le 18 novembre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier H ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 6 octobre 2022 et en Autriche le 28 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a saisi, le 28 novembre 2022, les autorités bulgares et autrichiennes d'une demande de reprise en charge, laquelle a été refusée par les autorités autrichiennes, au motif qu'elles avaient adressé aux autorités bulgares une demande de prise en charge qui avait été acceptée, et que l'intéressé avait pris la fuite avant la notification de l'arrêté de transfert. Les autorités bulgares, ont, quant à elles, fait connaître leur accord explicite le 7 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. E aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme I, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme I, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté portant transfert de M. E aux autorités bulgares, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier H a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités bulgares et autrichiennes d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que les autorités bulgares, ont expressément accepté cette demande le 7 décembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. E, notamment qu'il a déclaré être marié avec Mme C E, résidant en Afghanistan, ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 18 novembre 2022 d'un entretien individuel à l'occasion duquel il s'est vu remettre, en langue pachto qu'il a déclaré comprendre dans son recueil, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure " B " concernant la procédure Dublin comportant les informations mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui et sa signature sur le compte-rendu d'entretien individuel. Si M. E soutient n'avoir reçu que les pages de garde de ces deux brochures, il ne fait état d'aucun élément précis susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ce point alors même que ses signatures sur ces brochures attestent qu'elles lui ont été communiquées dans leur version intégrale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.(). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, le 18 novembre 2022, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération notamment d'éléments tenant à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, dès lors, qu'être écarté comme manquant en fait. 10. En deuxième lieu, si M. E soutient dans sa requête et dans le résumé de son entretien individuel qu'il n'a pas demandé l'asile dans un autre Etat-membre de l'Union européenne et qu'en conséquence, la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier " H ", dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 6 octobre 2022 sous le numéro BG1 BR111C2210060015 et en Autriche, le 28 octobre 2022 sous le numéro AT 1 29432509-11523810. Dans ces conditions, il est établi que M. E a sollicité le bénéfice d'une protection internationale en Bulgarie et en Autriche. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine et Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Il en résulte que ce moyen doit être également écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. D'une part, M. E soutient avoir été contraint à laisser ses empreintes digitales en Bulgarie et en Autriche mais ne pas souhaiter y voir sa demande d'asile examinée, dès lors que la Bulgarie a durci les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et a des pratiques de refoulement aux frontières. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités Bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ce pays étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant fait valoir qu'il a été victime de violences en Bulgarie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. 14. D'autre part, l'arrêté qui décide de son transfert aux autorités bulgares n'impliquant pas un retour en Afghanistan mais simplement que sa demande d'asile soit examinée par ce pays, qui a accepté expressément de le reprendre en charge, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté décidant de son transfert aux autorités bulgares. Il s'ensuit qu'en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévues par l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. E se prévaut également de son état de vulnérabilité et de la présence d'un cousin en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Enfin, la seule présence en France d'un cousin, en possession d'un titre de séjour, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à la supposer établie, ne saurait pas davantage révéler une méconnaissance des dispositions précédemment citées de l'article 17 du règlement 604/2013 ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles-ci. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 17. En dernier lieu, à supposer même que le cousin de M. E réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour, le requérant, qui a vécu en Afghanistan jusqu'à l'âge de 26 ans, qui est marié avec une compatriote, Mme C E, résidant en Afghanistan et qui est entré très récemment sur le territoire français, n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert contestée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, N. B La greffière d'audience, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300330_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel