TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300330_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 19 janvier 2023, sous le numéro n° 2300330, M. A G, représenté par Me Clément demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jour suivant la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait son droit d'être entendu ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée articles L. 612-6 et L. 612-10 circonstances humanitaires pacs
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 19 janvier 2023, sous le numéro n° 2300343, M. A G, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a retenu la durée maximale de l'assignation à résidence ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zoubir, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, de nationalité tunisienne, né le 24 février 1972 à Tunis, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Il a été interpellé par les services de la police à Roubaix le 11 janvier 2023, en situation irrégulière sur le territoire français. Par arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes visées, M. G demande l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus qui concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées:
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté du 12 janvier 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par M. G, qu'il a été entendu par les forces de police le 11 janvier 2023. A cette occasion, l'intéressé doit être regardé comme ayant été informé de la circonstance qu'en raison de l'irrégularité de sa situation, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Au cours de cette audition, M. G, assisté d'un interprète en langue arabe ainsi qu'il le sollicitait, a été en mesure de s'exprimer sur sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi indiqué les raisons pour lesquelles il a quitté son pays et n'a formulé aucune observation sur le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. L'intéressé ayant été mis en mesure de présenter utilement des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré en France, en dernier lieu, selon ses déclarations, en 2017 et s'y est maintenu depuis lors en situation irrégulière. Si le requérant, sans enfant à charge, se prévaut d'un PACS conclu le 6 octobre 2022 avec Mme E F, ressortissante française, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de leur vie commune, qui était donc relativement récente à la date d'adoption de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. G, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Var le 27 juillet 2017, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident des membres de sa famille selon les mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 11 janvier 2023. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni intégration sociale de nature à établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. En premier lieu, faute d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par suite, qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. G de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
23. En troisième lieu, M. G ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Le requérant, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement n'établit pas que les circonstances qu'il invoque, notamment la présence en France de sa compagne, devraient être regardées comme des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Le préfet du Nord doit ainsi être regardé comme ayant pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées. En faisant interdiction de retour pendant une durée d'une année, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
25. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
28. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
29. Aux termes de l'article L. 731-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
30. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que la durée de l'assignation peut être inférieure à quarante-cinq jours. Il ne ressort cependant ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier qu'en fixant la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, le préfet du Nord se serait cru lié par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
31. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision assignant à résidence M. G doivent être rejetées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander, sous la requête n° 2300330, l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an et sous la requête n° 2300343, l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
35. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
36. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300330 et 2300343 présentées par M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
N. BLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2 - 2300343Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300330_20230221
Données disponibles
- Texte intégral