TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300330_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme D B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- elle a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- il a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne.
III. Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. E B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- il a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent des frères et sœur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A B, Mme D B et M. E B, frères et sœurs de nationalité kosovare, déclarent être entrés sur le territoire français le 29 novembre 2021 avec leurs parents. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2022. Par arrêtés du 2 février 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
4. Les requérants, dont les demandes d'asiles devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par décisions du 22 août 2022 ne versent pas, dans la présente instance, de pièce de nature à établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Les conclusions aux fins de suspension des mesures d'éloignement doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas des motivations, conformes aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation des requérants avant de prendre à leur encontre les décisions en litige.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants déclarent être entrés en France le 29 novembre 2021, soit très récemment à la date des arrêtés contestés. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence de leurs parents en France, ces derniers y vivent depuis le 29 novembre 2021 seulement de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et ils ne versent dans la présente instance aucun élément établissant la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. A B, Mme D B et M. E B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A B, Mme D B et M. E B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D B, M. E B et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s2300330, 2300331 et 2300332Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300330_20230315
Données disponibles
- Texte intégral