TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300330_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 septembre 2022 pour un montant de 6 857,12 euros ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 rejetant son recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- cet avis n'est pas motivé ;
- le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de recettes du 9 juillet 2018 d'un montant de 6 234,12 euros ;
- un acte de poursuite ne peut intervenir lorsque le bien-fondé des titres de recettes est contesté ou lorsqu'il a fait l'objet d'une annulation ;
- les créances en causes sont infondées ;
- ces créances étaient prescrites.
Cette requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d'adjoint de sécurité pour une durée de trois ans renouvelable, par un contrat en date du 1er juin 2016, avant d'être placé en arrêt maladie à plusieurs reprises et l'achèvement de son contrat sans renouvellement. Par titres de perception du 15 mai 2017 n° 093000 009 071 075 485571 2017 0004623, du 14 juin 2017 n° 093000 009 071 075 485571 2017 0005957, du 9 août 2017 n° 093000 009 071 075 485571 2017 0007844, du 7 décembre 2017 n° 093000 009 071 075 485571 2017 0013444, du 19 juin 2018 n° 093000 009 071 075 485571 2018 0005477, du 9 juillet 2018 n° 093000 009 071 075 485571 2018 0005858, du 21 septembre 2018 n° 093000 009 071 075 485571 2018 0008832, le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur a demandé à M. B le remboursement d'indus de rémunération et d'indemnités journalières de sécurité sociale. Le 20 septembre 2022, la direction des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a adressé à l'employeur de M. B un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour une somme de 6 857,12 euros. Le 11 octobre 2022, M. B a contesté cet avis. Par une décision du 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publique de la Seine-Saint-Denis a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuites diligenté pour la récupération par l'État d'un indu de traitement d'un agent public peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée.
3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 septembre 2022, le requérant soutient notamment que cet avis ne serait pas motivé. Toutefois, et conformément aux dispositions précitées, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une contestation relative au recouvrement de titres de perception portant sur la régularité formelle de l'acte.
2. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 28 juin 2022, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a notamment annulé le titre de perception n° 093000 009 071 075 485571 2018 0005858 émis le 9 juillet 2018 à l'encontre de M. B pour un montant de 6 234,12 euros et que, le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a retiré ce titre. Il résulte également d'un " bordereau de situation " concernant M. B que, à la date du 10 août 2023, l'intéressé n'était plus débiteur de la somme de 6 857,12 euros. Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 septembre 2022 aurait été retiré. Il suit de là que cet avis doit être annulé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 350 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis de saisie à tiers détenteur du 20 septembre 2022 réclamant la somme de 6 857,12 euros est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. GANDOLFI
Le président,
J-P. LADREYT Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2300330_20231129
Données disponibles
- Texte intégral