TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300330_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. D B, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger ayant conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire, qu'il est dispensé d'un visa de long séjour et que sa vie commune date de l'année 2017 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et il entend solliciter le bénéfice de l'ensemble des moyens précédemment soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 avril 1974, est entré en France selon ses déclarations le 6 février 2014, en provenance d'Espagne. Sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 4 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé a fait l'objet le 21 mars 2019 d'une obligation de quitter le territoire français. M. B a sollicité son admission au séjour le 10 novembre 2022 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 juin 2023, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été prise la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. B et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle mentionne également l'état-civil du requérant ainsi que les raisons du refus du titre de séjour qui lui ont été opposées, à savoir notamment que l'intéressé ne détient pas le visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la condition d'une entrée régulière sur le territoire national lui est également opposable et que sa situation ne permet pas à titre dérogatoire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du même code. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de M. B, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, rappelés ci-dessus, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. En l'espèce, le requérant soutient à l'encontre de la décision du 23 décembre 2022 lui refusant l'admission au séjour en qualité d'étranger marié avec une ressortissante française que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé a demandé une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de français et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B demandait également au préfet d'examiner spécifiquement sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de concubin. Justifiant de son mariage avec une ressortissante française, l'intéressé a donc pu légalement voir examiner sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon les dispositions de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 423-2 : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains en application de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, que la production d'un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si cette condition n'est pas opposable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-2 de ce code, il résulte de ces mêmes dispositions que le demandeur doit, pour l'obtention de ce dernier titre de séjour, justifier d'une entrée régulière en France. 10. D'autre part, il est constant que M. B est entré en France le 6 février 2014. S'il soutient que son titre de séjour espagnol l'a alors dispensé de présenter une déclaration d'entrée et se prévaut des dispositions de l'article R. 612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont toutefois entrées en vigueur que le 1er mai 2021. A la date de son entrée sur le territoire, l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, pris pour l'application de ces dispositions : " () 2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire () ". 11. En l'espèce, M. B produit la copie d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 30 juin 2015. Pourvu d'un titre de séjour espagnol d'une durée d'un an, l'intéressé était donc dispensé de présenter la déclaration d'entrée en France prévue par la convention d'application des accords de Schengen. En revanche, ne justifiant pas d'un titre de séjour longue durée-Union européenne, le requérant n'était ainsi pas dispensé de l'obtention d'un visa. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français au motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. B se prévaut de sa vie commune depuis 2017 avec Mme C, ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 juillet 2021, puis s'est marié le 1er juillet 2022. Il produit à l'appui de ses allégations quatre attestations en date du 31 décembre 2022 de Mme C qui certifie l'avoir hébergé à titre gracieux d'octobre 2017 à mai 2020 à Toulouse, puis d'août 2021 à juillet 2022 à Narbonne, de juillet 2022 à novembre 2022 à Toulouse, puis à compter de décembre 2022 dans son nouvel appartement à Toulouse. Cependant, M. B ne justifie pas d'une adresse commune de juin 2020 à juillet 2021 avec Mme C, ainsi qu'il ressort de l'adresse indiquée sur son passeport délivré le 9 juin 2021, et il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit qu'un justificatif d'abonnement d'électricité et de gaz à leurs deux noms pour leur domicile de Narbonne à compter du 14 août 2021, un bail commun pour leur domicile de Toulouse de juillet 2022 à novembre 2022 et une attestation d'un contrat commun de fourniture d'électricité du 29 décembre 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022, son mariage présentait un caractère récent et le requérant ne justifiait pas de l'ancienneté d'une vie commune antérieure à ce mariage. Si le requérant fait également état de la durée de son séjour en France depuis 2014 et de la présence en France de sa mère qui est malade et avec laquelle il a vécu de 2014 à 2017, il est constant que l'intéressé est entré en France à l'âge de quarante ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son enfant né en 2006, ses deux sœurs et ses cinq frères. Par ailleurs, si M. B se prévaut de nombreux témoignages attestant de son intégration en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 21 mars 2019 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Enfin, M. B, qui travaille depuis le 1er août 2022 sous contrat à durée indéterminée dans un restaurant, ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions et alors que rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que M. B se présente auprès des autorités consulaires françaises au Maroc en vue de solliciter le visa requis par les textes en vigueur précités, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 15. En l'espèce, la décision ayant été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et compte tenu de ce qui a été précédemment exposé au point 4, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 17. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de son titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en soulevant les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour. 19. En quatrième lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui de sa requête, M. B ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. L'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Une telle motivation est suffisante, étant rappelé qu'il revient à l'étranger qui s'en prévaut d'apporter à l'administration tous éléments permettant de porter une appréciation concrète sur les risques encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tenant à un défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 23. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours, constituant le délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée manque en droit et doit être écarté, en toute hypothèse. 24. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen, il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a relevé que M. B ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté. 25. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 26. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Haute-Garonne se serait placé dans une situation de compétence liée, alors même qu'il a assorti sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de la durée de droit commun, il n'assortit ce moyen d'aucun élément tangible. Par suite, il ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 27. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B ne justifie pas d'une vie commune ancienne avec sa conjointe et ne fait valoir aucun élément justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, il ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Agathe Brangeon. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2300330
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2300330_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel