TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300330_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon lui a refusé la délivrance d'un permis de visite pour rencontrer son époux, détenu dans cet établissement pénitentiaire. Mme C soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire dès lors que le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, ainsi que la prévention des infractions au sens des articles R. 341-2 et L. 341-7, sont assurés ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la délivrance d'un permis de visite pour rencontrer son époux, détenu à la maison d'arrêt de Besançon. Par une décision du 2 février 2023, dont elle demande l'annulation, un refus lui a été opposé par le chef de cet établissement. 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille. 4. Par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 2 mai 2022, l'époux de Mme C a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences conjugales en récidive envers la requérante. Le 27 janvier 2023, ce même tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois, a ordonné son maintien en détention et l'a interdit de paraitre au domicile de Mme C pour une durée de trois ans pour des faits de violence commis entre le 30 octobre 2022 et le 24 janvier 2023. Ces faits, répétés et très récents à la date de la demande de permis de visite présentée par l'intéressée, traduisent la persistance de la très forte animosité de vis-à-vis de son épouse. A cet égard, il n'est pas contesté que la mise en place d'une surveillance permanente par un agent pénitentiaire près de Mme C au parloir est difficilement réalisable compte tenu des effectifs et moyens dont dispose l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le risque d'incident au parloir doit être regardé comme avéré ainsi que, par voie de conséquence, le risque d'atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Dès lors, en refusant la délivrance d'un permis de visite à Mme C, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire ni entaché sa décision de disproportion. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300330_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel