TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300330_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation d'agent privé de sécurité, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 620-22 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il disposait d'un certificat de qualification professionnelle depuis 2014, a obtenu un titre de séjour de 2013 à 2019 et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui a modifié les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, ne lui est pas applicable ; - cette décision le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, de percevoir des revenus et de subvenir aux besoins de sa famille, et méconnait ainsi les dispositions de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, du point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 1er de la charte sociale adoptée par le conseil de l'Europe et de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - elle est constitutive d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Thiam, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 4 août 2022 une autorisation préalable d'accès à une formation d'agent privé de sécurité. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2022. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 13 octobre 2022, auquel il n'a pas été répondu. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". Aux termes de cet article L. 612-20 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 3. Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 27 mai 2021, lendemain de la publication au Journal officiel le 26 mai 2021 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés dont elles sont issues, étaient applicables à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais, est entré pour la première fois en France le 29 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour " étudiant " l'autorisant à travailler. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire le 10 octobre 2014, dont le renouvellement a été refusé par une décision du 19 décembre 2016. M. A n'a de nouveau sollicité son admission au séjour que le 18 février 2021, et une carte de séjour temporaire, d'une durée d'un an lui a été délivrée le 6 octobre 2021. Par suite, à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas disposer d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. A cet égard, la circonstance qu'il aurait bénéficié, avant l'entrée en vigueur des dispositions citées au point précédent, d'une carte professionnelle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du Conseil national des activités privées de sécurité serait entachée d'erreur de fait et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doivent être écartés. 5. En troisième lieu, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, ni des stipulations de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. D'autre part, ni les articles précités du code de la sécurité intérieure ni la décision attaquée ne mettent en œuvre le droit de l'Union. Le requérant ne peut ainsi utilement invoquer les stipulations de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement. 6. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2300330_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel