TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300330_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ;
2°) de lui accorder au moins la décharge des pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe de taxation en nature de pensions alimentaires des sommes versées par M. A a été formellement écarté par le service dans ses lettres 3924 et 3926 des 26 octobre 2015 et 11 janvier 2016, puis par l'interlocuteur départemental dans ses lettres datées du 6 juillet 2017 et du 8 mars 2018 ; cette prise de position formelle est ainsi opposable à l'administration en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- le versement d'une somme de 17 394 euros provenant de M. D A ne peut être imposé en plus-value de cession de valeurs mobilières, ni en tant que pension alimentaire ;
- la majoration de 40 % n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, séparée de M. A, résidant suisse, a déposé, au titre de l'année 2015, une déclaration d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu imposable. Elle a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) à l'issue duquel l'administration a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les crédits bancaires non justifiés. Les résultats de ce contrôle ont été portés à sa connaissance par une proposition de rectification du 19 décembre 2018 et les rectifications ont été maintenues par une lettre du 29 mars 2019. Dans le cadre de l'ESFP exercé au titre de l'année 2016, Mme A a informé l'administration qu'une requête en divorce avait été présentée par son époux le 3 décembre 2013 ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2014 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble dont l'administration a obtenu une copie dans le cadre de son droit de communication. Par une proposition de rectification du 31 mars 2021, cette dernière a imposé les sommes perçues par Mme A sur son compte bancaire comme des pensions alimentaires et a maintenu les rectifications proposées par une lettre du 28 juin 2021. Mme A a contesté le 21 décembre 2021, les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mis en recouvrement le 30 octobre 2021. Sa réclamation ayant été rejetée le 15 décembre 2022, elle demande, dans la présente instance, la décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ".
3. A l'issue d'un précédent ESFP portant sur les années 2012 et 2013, l'administration a taxé d'office les crédits bancaires non justifiés par Mme A en tant que revenus d'origine indéterminée. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a réduit le montant des droits mis en recouvrement au titre de ces deux années en raison de l'irrégularité de la procédure entachant la taxation d'office des crédits provenant de son époux résidant en Suisse. Mme A soutient qu'en imposant les sommes perçues de son époux en revenus d'origine indéterminée et en refusant de les qualifier de pensions alimentaires dans les documents de procédure antérieur, l'administration a pris une position formelle sur sa situation qui lui est opposable au titre de l'année 2015.
4. D'une part, Mme A n'a déclaré aucun revenu imposable en 2015. Ainsi, la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée ne saurait être regardée comme constituant un rehaussement d'une imposition primitive. D'autre, part, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une requête en divorce en décembre 2013 et qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 1er juillet 2014 autorisant les époux à avoir des résidences séparées. Par suite, la situation fiscale de Mme A en 2015 était distincte de la situation de fait appréciée par l'administration en 2012 et 2013.
5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions citées au point 2, pour faire échec à l'imposition des sommes versées par son époux.
6. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () "
7. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu le 15 juin 2015 sur son compte bancaire une somme de 17 394 euros provenant de son époux et intitulée " paiement action Glycovaxin Simon ", la société Glycovaxin étant une société suisse rachetée en 2015 par une entreprise britannique. En se bornant à faire valoir que le versement d'une somme de 17 394 euros provenant de M. D A ne peut être imposé en plus-value de cession de valeurs mobilières, ni en tant que pension alimentaire, la requérante n'établit pas que la somme perçue, dont elle est seule en mesure de préciser la nature, ne serait pas imposable ou serait imposable dans une autre catégorie de revenus.
8. Selon l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
9. Mme A n'a mentionné aucun revenu sur la déclaration qu'elle a déposée au titre de l'année 2015 alors qu'elle percevait des pensions alimentaires depuis l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2014. Elle n'a par ailleurs informé l'administration de la procédure de divorce et de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales qu'en 2019, à la fin du contrôle relatif à l'année 2016. Dans ces conditions, et eu égard au montant imposable éludé qui porte sur une somme de 119 398 euros, l'administration a pu valablement estimer que les omissions relevaient d'un manquement délibéré et appliquer la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2300330_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel