TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300331_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. F B, représenté G Me Girsch, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2023 G lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " et de lui délivrer le dossier de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros G jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision a été signée G une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle viole l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle viole les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle viole les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle viole les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 53-1 de la Constitution.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale G une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête G les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article 10 du règlement 1560/2003 en l'absence de constat d'accord implicite ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de M. B, assisté de M. C interprète assermenté en langue dari.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. G une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. G suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. G un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord mentionne que M. B a été identifié dans la base Eurodac comme demandeur d'asile le 9 septembre 2022 auprès des autorités autrichiennes et le 16 septembre 2022 auprès des autorités belges. Le préfet précise que les autorités belges ont refusé de reprendre en charge le requérant et que l'Autriche a accepté cette reprise en charge G un accord implicite et que cet Etat doit être regardé comme l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. G suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres G un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens G lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données G écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision G laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, G écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2022, date de l'enregistrement de la demande d'asile de M. B G le préfet du Nord, les services de la préfecture ont remis au requérant le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en persan et farsi, et G le truchement d'un interprète en dari, langue comprise et parlée G M. B. Ainsi le requérant a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. G suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 5 décembre 2022, M. B a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. M. B ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué G le truchement d'un interprète en dari. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a pris en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du requérant, aurait entaché la décision litigieuses d'un défaut d'examen particulier. Ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la procédure applicable en cas de demande de prise en charge et des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 est inopérant au cas d'espèce dès lors que M. B fait l'objet d'une reprise en charge et non d'une prise en charge. Ce moyen doit être écarté.
9. En septième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'échange de données concernant notamment la santé avant l'exécution d'un transfert. A la supposer même établie, la méconnaissance de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, serait sans incidence sur la régularité de la décision ordonnant le transfert de M. B aux autorités autrichiennes en vue du traitement de sa demande d'asile. Le moyen doit être écarté.
10. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. G dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement G écrit. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Si la mise en œuvre G les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies G le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, G les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
11. Le préfet du Nord qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. G suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 53-1 de la Constitution.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003, modifié G le règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié G l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et G écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ".
13. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, G suite, de rejeter les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés G M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. DLa greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300331_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel