TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300331_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 8 mars 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet de la Côte-d'Or concernant l'examen de sa demande de naturalisation. Mme B soutient que le préfet de la Côte-d'Or, en décidant de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation alors que, pourtant, elle lui a bien transmis, en temps utile, les documents que le préfet l'avait mise en demeure de produire, a commis une erreur de fait et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que Mme B, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a pas exposé de moyens ; - à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 2. Le 5 avril 2022, Mme B a déposé auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or une demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 25 août 2022, le préfet l'a mise en demeure de compléter son dossier, avant le 26 octobre 2022, en lui transmettant une liste de six pièces ou documents précisément identifiés. Par une décision du 20 décembre 2022, le préfet a décidé de procéder au classement sans suite de cette demande, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que certains documents demandés n'avaient pas été produits. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 3. S'il n'est pas contesté que Mme B a bien transmis au préfet, le 11 octobre 2022, une partie des documents sollicités, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît elle-même la requérante dans son mémoire en réplique, qu'elle lui aurait effectivement communiqué, avant le 26 octobre 2022, le contrat de travail ainsi que les trois derniers bulletins de salaire de son époux. Dans ces conditions, en décidant de procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur de droit. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300331_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel