TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300331_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal : 1°) d'annuler l'élection de Mme F B épouse H en tant que déléguée et de M. I D en tant que suppléant, dans le cadre de la désignation des délégués et suppléants amenés à voter lors des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 ; 2°) de rectifier la proclamation des résultats des opérations électorales en proclamant élus M. E H en qualité de délégué, et M. A G et Mme F B épouse H en qualité de suppléants. Il soutient qu'en vertu des modalités de calcul énoncées à l'article R. 141 du code électoral, la liste " l'Union pour La Foa " devait obtenir 12 délégués, en lieu et place des 11 ici désignés et la liste " La Foa avant tout c'est vous " n'aurait dû en avoir que 2, alors que 3 lui ont été attribués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. C représentant l'Etat. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de La Foa en vue de la désignation des 15 délégués et 5 suppléants amenés à voter lors des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, la liste " l'Union pour La Foa " a obtenu 20 des 27 suffrages exprimés, la liste " La Foa avant tout c'est vous " en a eu 5, et la liste " CIRI " en a eu 2, conduisant à la désignation de 11 délégués et 4 suppléants pour la première liste, de 3 délégués et 1 suppléant pour la deuxième, et d'un délégué pour la troisième. Estimant que la liste " l'Union pour La Foa " aurait dû obtenir 12 délégués et la liste " La Foa avant tout c'est vous " 2 délégués, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme F B épouse H en tant que déléguée et de M. I D en tant que suppléant, et de rectifier la proclamation des résultats des opérations électorales en proclamant élus M. E H en qualité de délégué, et M. A G et Mme F B épouse H en qualité de suppléants. 2. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / () / - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. / () ". Aux termes de son article L. 289 : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ". Aux termes de son article R. 141 : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ". Aux termes de son article R. 142 : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 3. En l'espèce, conformément à l'article R. 141 du code électoral, le quotient électoral s'établissait à 1,8 (27/15) pour l'élection des délégués. Par suite, l'application du deuxième alinéa de ce même article devait conduire à l'attribution de 11 délégués à la liste " l'Union pour La Foa " pour ses 20 suffrages (20/1,8), de 2 délégués à la liste " La Foa avant tout c'est vous " pour ses 5 suffrages (5/1,8), et d'un délégué à la liste " CIRI " pour ses 2 suffrages (2/1,8). Un délégué restant à désigner à la suite de cette attribution pour atteindre le nombre de 15 délégués, il y avait lieu de diviser pour chaque liste le nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats déjà attribués, plus un, et après constat que les listes " l'Union pour La Foa " et " La Foa avant tout c'est vous " obtenaient toutes deux un résultat d'1,6 à la suite de cette division (avec respectivement 20/12 et 5/3), d'attribuer le dernier mandat de délégué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, en l'occurrence la liste " l'Union pour La Foa ", ce qui devait lui donner un total de 12 délégués, en lieu et place des 11 ici désignés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions du déféré. Ainsi, l'élection de Mme F B épouse H en tant que déléguée et de M. I D en tant que suppléant doit être annulée, et la proclamation des résultats des opérations électorales doit être rectifiée en proclamant élus M. E H en qualité de délégué, et M. A G et Mme F B épouse H en qualité de suppléants. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme F B épouse H en tant que déléguée et de M. I D en tant que suppléant dans le cadre de la désignation des délégués et suppléants amenés à voter lors des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, est annulée. Article 2 : M. E H est proclamé élu en qualité de délégué, et M. A G et Mme F B épouse H sont proclamés élus en qualité de suppléants, dans le cadre de la désignation des délégués et suppléants amenés à voter lors des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à Mme F B épouse H, à M. I D, à M. E H, à M. A G. Copie pour information, en sera adressée, à la commune de La Foa. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUXLa greffière d'audience, N. DRYBURGH La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300331_20230621
Données disponibles
- Texte intégral