TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300331_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A D B, représentée par Me Akpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les conditions pour l'échange de son permis de conduire sont réunies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2023 et 15 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande est devenue sans objet dès lors que le titre a été édité et remis à Mme B le 15 août 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 14 novembre 2020, l'échange de son permis ivoirien, délivré le 11 mai 2009, contre un permis français. Sa demande a été implicitement rejetée. Le 19 septembre 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 2 août 2023, fait droit à la demande de Mme B qui s'est vue remettre son titre de conduite français le 15 août 2023. Par suite, le présent recours est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de Mme B, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Akpo et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300331_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel