TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300331_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 581,46 euros, concernant la période de juillet à décembre 2020 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a transmis les justificatifs de revenus de sa fille ; - la caisse d'allocations familiales a contrôlé ses ressources ; - elle ne comprend pas l'indu réclamé ; - compte tenu de sa bonne foi et eu égard à la précarité de sa situation financière elle sollicite la remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - par une décision du 6 février 2024, Mme B a bénéficié d'une remise partielle de sa dette à hauteur de 75 %, soit une remise d'un montant de 436,10 euros, laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 123,36 euros ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la présente requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé d'accorder à Mme B une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant restant dû de 581,46 euros concernant la période de juillet à décembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'autorité compétente a, par décision du 6 février 2024, accordé à Mme B une remise partielle de sa dette à hauteur de 75 % de l'indu de prime d'activité initialement mis à sa charge, le solde de l'indu restant à rembourser étant ramené à'un montant de 123,36 euros. Cette décision doit être regardée comme se substituant, en l'abrogeant, à la décision attaquée du 16 novembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette à hauteur de la somme de 426,10 euros dont elle a été postérieurement déchargée. 5. Si la bonne foi de Mme B n'est pas contestée, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne produit aucun justificatif relatif aux ressources et charges de son foyer ni ne justifie d'une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement du solde de sa dette, d'un montant de 123,36 euros. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 en tant qu'elle emporte refus de lui accorder la remise du solde de sa dette ni la remise gracieuse du solde de l'indu laissé à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision refusant de lui accorder la remise de sa dette à hauteur de la remise accordée postérieurement d'un montant de 436,10 euros, et que le surplus de la requête de Mme B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 16 novembre 2022 dans la mesure de la remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité qui lui a été accordée à hauteur de 426,10 euros postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300331
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Chronologie de l'affaire
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TA387 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300331_20241107
Données disponibles
- Texte intégral