TA678e chambre8e chambreDésistement
TA67 · 8e chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2300331_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2023 et le 14 avril 2023, Mme F C et M. E D, représentés par Me A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de parents d'un enfant bénéficiant du statut de réfugié ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Moselle, de réexaminer leur dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de leur délivrer un récépissé dans le même délai, et ce sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de délivrance d'un récépissé durant l'examen de leur demande, en méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les requérants ont été informés que la procédure était désormais dématérialisée et que leur demande devait se faire en ligne. Par un courrier du 30 décembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme C et M. D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais de maintenir leurs conclusions tendant au paiement des frais d'instance. Ce mémoire a été communiqué aux parties le 31 décembre 2024 et la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2025. Mme C et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C et M. E D sont des ressortissants guinéens, respectivement nés le 6 février 1996 et le 3 juin 1994. Ils ont déclaré être entrés en France le 7 juin 2018 pour Madame et le 7 juin 2016 pour Monsieur. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d'asile par des décisions du 25 janvier 2019 concernant M. D et du 24 juin 2022 concernant Mme C. Par une décision du 22 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu le statut de réfugié à leur enfant, F D. Par des courriers réceptionnés le 4 janvier 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfant réfugié en application des dispositions de l'article L. 424-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet s'est formée le 4 mai 2022 dont les requérants demandent l'annulation. 2. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme C et M. D déclarent se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2023 refusant d'enregistrer leur demande de titre de séjour ainsi que de leurs conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme C et M. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A la somme de 700 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme C et M. D. Article 2 : L'État versera la somme de 700 (sept cents) euros hors taxes à Me A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. E D, à Mme A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffier, C. BOHN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2300331_20250211
Données disponibles
- Texte intégral