TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300332_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 5, 17 et 18 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, si sa formation au sein du Conservatoire international de musique de Paris (CIMP) a débuté depuis le 1er septembre 2022, une rentrée tardive lui a été accordée jusqu'au 31 janvier 2023 ; alors que son projet a été validé par la plateforme Campus France, la décision en litige porte une atteinte grave à sa liberté d'accéder à l'éducation ; il a fait preuve de diligence dans ses démarches ; il ne saurait être tenu compte de l'attestation du CIMP établie le 16 janvier 2023, dont il n'a pas été informé et qui ne lui est pas opposable ; il est inscrit en tant qu'étudiant au CIMP, comme le prouvent l'attestation du 23 septembre 2022 et sa carte d'étudiant ; son inscription a été réactualisée le 3 janvier 2023 et il est ainsi autorisé à intégrer sa formation jusqu'au 31 janvier 2023 ; l'école ne peut unilatéralement annuler son inscription ; l'attestation du 16 janvier 2023 résulte d'une méprise entre lui et le CIMP ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de celles de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019, dès lors qu'il justifie remplir toutes les conditions pour se voir délivrer un visa pour études : il justifie disposer des ressources suffisantes et d'un hébergement en France pour toute la durée de sa formation ; l'administration ne démontre pas que sa venue en France présenterait un risque de menace pour l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 312 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du sérieux et de la cohérence de son projet de formation et démontre bénéficier des ressources nécessaires ; aucun élément ne permet de soutenir qu'il souhaiterait s'établir en France à l'issue de sa formation ; de plus, il est bien valablement inscrit à la formation dispensée par le CIMP dont l'attestation du 16 janvier 2023 n'est pas opposable et résulte d'une méprise, dès lors qu'il a été autorisé à intégrer cette école jusqu'au 31 janvier 2023, comme en fait état l'attestation du 3 janvier 2023 ; * elle méconnaît son droit et à l'éducation tel que protégé par les dispositions de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a tardé à solliciter la délivrance du visa litigieux et à saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d''entrée en France et le tribunal ; de plus, le requérant n'est pas inscrit à la formation envisagée - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant n'est pas inscrit à la formation envisagée, comme l'a attesté le CIMP. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré par le tribunal le 18 janvier 2023 à 16h06, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, représentant M. B ; elle insiste sur la diligence du requérant dans ses démarches et conteste fermement la valeur probante et l'opposabilité de l'attestation du CIMP du 16 janvier 2023, établie à la suite de l'intervention des autorités consulaires françaises ; elle se prévaut d'un échange de courriels entre le CIMP et M. A, parrain de la candidature de M. B, pour démontrer que celui-ci est bien inscrit dans cette école et autorisé à intégrer sa formation jusqu'au 31 janvier 2023 ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, laquelle remet en cause la valeur probante de l'attestation du 23 septembre 2022 faisant état de l'inscription du requérant dans la formation envisagée. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 2 février 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, en ce qu'elle est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études en France, révélé par le manque de cohérence et de sérieux de la formation envisagée et par le fait qu'il ne justifie pas d'une inscription effective au CIMP. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300332_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel