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TA86 · étrangers JU — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300332_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A E D, représentée par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Marques-Melchy, représentant Mme D qui maintient ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante gabonaise née le 22 novembre 1984 à Kongo (Gabon), déclare être entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en poste au Gabon. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 4 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne la date d'arrivée en France de Mme E D, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 4 avril 2022 et par la CNDA le 17 octobre 2022, et analyse sa situation privée et familiale. En outre, il indique que Mme E D n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, l'arrêté attaqué, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Mme E D soutient que sa cellule familiale ne peut pas se reconstituer au Gabon en raison du risque de subir à nouveau des violences familiales en cas de retour et de l'absence de protection familiale et étatique du fait de la profession de policier exercée par son ancien compagnon. Toutefois, aucun des éléments produits ne démontrent la réalité des risques encourus en cas de retour au Gabon. Par ailleurs, les enfants de la requérante ont vocation, en raison de leur très jeune, à retourner avec au Gabon. Si la requérante invoque les difficultés de santé de sa fille C, les pièces produites ne permettent pas d'établir la gravité des troubles dont elle souffre ni le lien avec les évènements subis dans son pays d'origine. Par suite, en prenant les mesures contestées, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Mme D ne démontrant pas la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme E D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E D est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et le préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°230033Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300332_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel