TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300332_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande : 1°) l'annulation de la désignation de Mme C E en qualité de titulaire des délégués du conseil municipal de la commune de Koumac en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 ; 2°) la désignation de Mme K I en tant que délégué titulaire pour la liste " Bâtissons ensemble Koumac " et la désignation de Mme E comme première suppléante de la liste " Pour le progrès communal " à la place de M. G H. Le haut-commissaire soutient que l'attribution des sièges au quotient électoral n'est pas conforme aux articles L. 289 et R. 141 du code électoral qui imposaient de retenir 13 titulaires sur la liste " Pour le progrès communal " et 2 titulaires pour la liste " Bâtissons ensemble Koumac " avec pour effet de retenir Mme I sur la liste des délégués titulaires de la liste " Bâtissons ensemble Koumac ", de retirer Mme E de la liste des délégués titulaires de la liste " Pour le progrès communal ", de retenir Mme E sur la liste des suppléants et de retirer de cette liste M. H. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Koumac conclut à la désignation de Mme E comme première suppléante pour la liste " Pour le progrès communal ", au retrait de M. A et de M. H de cette liste des suppléants et s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu : - le procès-verbal de l'élection ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ; - et les observations de M. F représentant l'Etat. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Koumac, pour la désignation des 15 délégués titulaires et 5 délégués suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, la liste " Pour le progrès communal " a obtenu 19 suffrages et la liste " Bâtissons ensemble Koumac " a obtenu 3 suffrages. Après application du mode de scrutin, le conseil municipal a désigné, 14 délégués titulaires et 5 délégués suppléants pour la liste " Pour le progrès communal " et 1 délégué titulaire et aucun suppléant pour la liste " Bâtissons ensemble Koumac ". Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande l'annulation du 14ème délégué titulaire de la liste " Pour le progrès communal ", de désigner un délégué titulaire supplémentaire pour la liste " Bâtissons ensemble Koumac " et de réviser, par voie de conséquence, la désignation des suppléants de la liste " Pour le progrès communal ". 2. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. () ". Aux termes de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. () ". Aux termes l'article R. 141 du code électoral relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. () ". 3. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Koumac pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, le nombre de suffrages exprimés s'élève à 22. La commune devait désigner 15 délégués titulaires et 5 délégués suppléants parmi les listes " Pour le progrès communal " et " Bâtissons ensemble Koumac ". 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 141 du code électoral, le quotient électoral pour l'élection des titulaires était de 1,46. Par application du 2ème alinéa des dispositions du même article, la liste " Pour le progrès communal " qui a obtenu 19 suffrages devait se voir attribuer 13 mandats de titulaires et la liste " Bâtissons ensemble Koumac " qui a obtenu 3 suffrages devait se voir attribuer 2 mandats de titulaires, comme le soutient le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Mme I de la liste " Bâtissons ensemble Koumac " devait ainsi figurer sur la liste des délégués titulaires en lieu et place de Mme E de la liste " Pour le progrès communal ". 5. En application des dispositions précitées de l'article R. 141, le quotient électoral pour l'élection des suppléants s'établissait à 4,4 (22/5). Par application du deuxième alinéa des mêmes dispositions, la liste " Pour le progrès communal ", qui a obtenu 19 suffrages, devait se voir attribuer 4 mandats de suppléant (19/4,4 = 4,3) et la liste " Bâtissons ensemble Koumac ", qui en a obtenu 3, ne devait se voir attribuer aucun mandat de suppléant (3/4,4 = 0,68). Ensuite, par application du troisième alinéa des dispositions précitées, le dernier mandat de suppléant doit être attribué à la liste " Pour le progrès communal " qui obtient la plus forte moyenne, à savoir 3,8 (19 suffrages / (4 mandats + 1)) contre 3 pour l'autre liste " Bâtissons ensemble Koumac " (3 suffrages / (0 mandat +1)). Ainsi que le soutient le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, la liste " Pour le progrès communal " devait se voir attribuer 5 mandats de suppléants, Mme E figurant en première position, suivie de Mme J, M. B, Mme D et M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la désignation de Mme E en qualité de déléguée titulaire pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Il y a lieu de prononcer la désignation de Mme I en tant que déléguée titulaire pour la liste " Bâtissons ensemble Koumac ". Par ailleurs, il y a lieu de désigner Mme E comme première suppléante de la liste " Pour le progrès communal " et de retirer M. H de cette liste. D E C I D E : Article 1er : La désignation de Mme E en qualité de déléguée titulaire pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Mme I est désignée en tant que déléguée titulaire pour la liste " Bâtissons ensemble Koumac ". Article 3 : La liste " Pour le progrès communal " se voit attribuer 5 mandats de suppléants, Mme E figurant en première position, suivie de Mme J, M. B, Mme D et M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à Mme C E, à Mme Mme K I et à M. G H. Copie pour information sera adressée à la commune de Koumac. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, SIGNE J-E. PILVENLe président, SIGNE D. SABROUX La greffière d'audience, SIGNE N. DRYBURGH La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300332_20230621
Données disponibles
- Texte intégral