TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300332_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n°22VE00463 de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 14 janvier 1989 à Nouakchott, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Elle a été mise en possession, le 5 novembre 2021, d'une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin ". Lors de l'instruction de sa demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système " Eurodac " a révélé que Mme A avait sollicité l'asile en Espagne, le 23 juillet 2021. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 18 novembre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a constaté la caducité de la décision de transfert et considéré que la France était devenue responsable, le 7 août 2022, du traitement de sa demande de protection internationale. Toutefois, par le courriel du 8 décembre 2022 dont la requérante demande l'annulation, les services de la préfecture des Yvelines l'ont informée qu'elle était déclarée en fuite et que le délai de transfert aux autorités espagnoles avait été prolongé de dix-huit mois. Sur le désistement conditionnel : 2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme A indique souhaiter se désister sous deux réserves tenant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la résolution des difficultés rencontrées pour l'accès aux services préfectoraux dès lors qu'elle n'a pas été reçue le 12 septembre 2023 alors même qu'elle était invitée à se présenter. 3. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été reçue en préfecture et se serait vue remettre un dossier de demande d'asile. En outre, et en tout état de cause, un requérant ne saurait conditionner son désistement ni aux motifs ni au dispositif de la décision que le juge est amené à rendre. Il ne peut, par suite, être donné acte de ce désistement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 6. Si en défense, la préfecture des Yvelines produit un courriel du 4 août 2023 informant la requérante qu'elle était convoquée à la préfecture de Versailles le 12 septembre 2023 à 8 heures 45 pour la remise de son dossier OFPRA, Mme A indique, dans son dernier mémoire, sans être contredite, qu'elle s'est bien présentée à la préfecture ce jour-là mais que son nom ne figurant pas sur la liste des personnes ayant rendez-vous, elle n'a pu déposer sa demande d'asile. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 6 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a constaté la caducité de l'arrêté de transfert du 22 décembre 2021 et considéré que la France était devenue, depuis le 7 août 2022, responsable du traitement de la demande de protection internationale de Mme A. En tout état de cause, alors que Mme A soutient, sans être contredite, n'avoir jamais reçu la convocation du 5 avril 2022 mentionnant les dates des 22 et 29 avril 2022 auxquelles elle aurait dû se présenter à la police de l'air et des frontières, le préfet des Yvelines ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'intéressée se serait soustraite de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, qui a méconnu les dispositions précitées au point précédent, ne pouvait légalement prolonger le délai de transfert vers les autorités espagnoles. 9. Il découle de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a prolongé le délai de transfert vers les autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet des Yvelines enregistre la demande d'asile de Mme A en procédure normale. Il y a lieu, en conséquence, de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. En revanche, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII, dont la décision n'est au demeurant pas contestée, de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 6 octobre 2022. Sur les frais d'instance : 12. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines, d'une part, a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A dans le cadre de la procédure dite " normale " et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et, d'autre part, a prolongé de dix-huit mois le délai de son transfert aux autorités espagnoles est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B, conseil de Mme A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2300332_20240527
Données disponibles
- Texte intégral