TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300333_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 M. F H, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire dès lors que le nouveau préfet de la région d'Occitanie a été nommé par décret du 11 janvier 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités belges :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet, s'étant estimé en situation de compétence liée, d'avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la pièce 2 du mémoire en défense concernant les brochures et le guide du demandeur d'asile ne mentionne pas le nombre de pages des documents remis à M. H, et que la brochure relative à la prise d'empreintes n'a pas été remise à M. H,
- les observations de M. H, assisté par téléphone de Mme J interprète en langue tamoul, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant sri lankais, né le 6 août 1993 à Atchuvely ( Sri-Lanka) a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne, le 19 décembre 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Belgique les 7 mars 2016, 8 mai 2018 et 14 novembre 2018. Les autorités belges, saisies d'une demande de reprise en charge le 26 décembre 2022 en application de l'article 18.1 b ont transmis leur accord le 3 janvier 2023 sur la base de l'article 18.1 d du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté en date du 18 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence par un arrêté en date du même jour. Par la présente requête, M. H demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté en date du 18 octobre 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, M. D A, préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, nommé préfet de la Gironde par un décret du 11 janvier 2023, aurait, à la date de l'arrêté attaqué, quitté ses fonctions dans le département de la Haute-Garonne ni que son successeur, M. I C, nommé préfet de la Haute-Garonne par un décret du 11 janvier 2023, aurait effectivement pris ses fonctions. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie par M. A à Mme E continuait à produire ses effets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités belges :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 janvier 2023 prononçant le transfert de M. H aux autorités belges vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, indique qu'il s'est présenté devant les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 16 septembre 2022 pour y formuler une demande d'asile et précise que la consultation du système Eurodac a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Belgique le 8 mai 2018, le 14 novembre 2018 et le 7 mars 2016. L'arrêté indique par ailleurs que les autorités belges, saisies le 26 décembre 2022 sur le fondement de l'article 18.1 b de ce règlement, ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de M. H le 3 janvier 2023, sur le fondement de l'article 18.1 d de ce même règlement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. H. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "). Il n'est pas établi que ces documents, rédigés en langue tamoul, et remis à M. H le 19 décembre 2022, ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. En outre, M. H a signé le résumé de l'entretien individuel, par lequel il certifie que " l'information sur les règlements communautaires (lui) a été remise ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. H entend se prévaloir de ce que le préfet ne lui a pas remis l'information prévue à l'article 29 susmentionné, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'il consacre ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré d'un détournement et d'un vice de procédure sur ce point ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 19 décembre 2022. Le procès-verbal d'entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne avec l'aide d'un interprète en langue tamoul. L'intéressé a pu présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Rien ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées. Le moyen tiré de ce que la décision portant transfert édictée par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités belges et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit sera écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
14. En l'espèce M. H soutient que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où il n'a pu bénéficier de conditions matérielles d'accueil lors de son séjour en Belgique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. Le requérant n'établit pas qu'il encourt un risque personnel et réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en Espagne contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale, en ne faisant pas usage de ladite clause, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l'arrêté susvisé précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
18. Eu égard à l'accord des autorités belges à la requête aux fins de reprise en charge de M. H en date du 3 janvier 2023, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article précité en estimant que l'exécution de l'arrêté portant transfert constituait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300333_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel