TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300333_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - il a été édicté en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal par jugement du 19 décembre 2022 ; - il comporte une motivation contradictoire et erronée ; - les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été communiquées tardivement ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 de ce règlement à l'occasion de sa demande d'asile déposée le 12 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel, premier conseiller, pour examiner les recours présentés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Lanne, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 janvier 1980, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2022 en provenance d'Espagne. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 12 août 2022. Par l'arrêté contesté du 9 janvier 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 5. Tout d'abord, il ressort des explications présentées en défense par le préfet de la Gironde, qui ne sont pas sérieusement contestées, que M. A a quitté le site de la préfecture du Val de Marne le 12 août 2022, jour auquel il a présenté sa demande d'asile, avant de bénéficier de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement précité et de se voir remettre les informations requises par l'article 4 de ce même règlement, et que l'enregistrement de sa demande d'asile n'a pu se poursuivre que le 29 août 2022 lorsqu'il s'est de nouveau présenté devant les services préfectoraux. La circonstance que ses empreintes aient été relevées en ces deux occasions est sans incidence. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait présenté deux demandes d'asile imposant aux services préfectoraux de lui accorder deux entretiens individuels, et de lui remettre par deux fois les informations précitées. 6. Par ailleurs, il résulte clairement des dispositions citées au point 4 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa première demande d'asile en Espagne qui est et demeure, en principe, l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au préfet du Val de Marne, auprès duquel M. A a postérieurement présenté une autre demande d'asile, de n'avoir pas conduit de nouveau, et à la fois le 12 août 2022 et le 29 août 2022, la procédure de détermination de l'Etat responsable dès lors qu'il lui appartenait seulement de tirer les conséquences de celle menée antérieurement par l'Espagne et de solliciter la reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités espagnoles en application du b) de l'article 18 de ce règlement s'il n'estimait pas y avoir lieu de faire examiner cette demande à titre dérogatoire par les autorités françaises compétentes. 7. Enfin, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté contesté que M. A s'est vu remettre le 29 août 2022 les informations exigées par l'article 4 du règlement n°604/2013 en français, langue qu'il a déclaré comprendre, lors de l'entretien individuel qui lui a été accordé en application de l'article 5 de ce même règlement, que les autorités espagnoles n'ont été saisies d'une demande aux fins de sa reprise en charge qu'une fois ces diligences accomplies, le 20 septembre 2022, 8. Eu égard à l'ensemble de ces précisions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 19 décembre 2022 annulant l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles pris à l'encontre de M. A le 17 novembre 2022 au motif qu'il lui était impossible de s'assurer que M. A n'avait été privé d'aucune des garanties offertes par le règlement n°604/2013 en prononçant de nouveau, sur la base de sa demande d'asile présentée le 12 août 2022 et complétée le 29 août 2022, son transfert aux autorités espagnoles compétentes pour l'examen de cette demande. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce qu'en visant une seule des deux demandes d'asile déposées par M. A, ainsi que les diligences accomplies à la fois le 12 août 2022 et le 29 août 2022, la préfète de la Gironde aurait entaché son arrêté d'une motivation erronée et contradictoire doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. A, qui ne conteste pas avoir quitté la préfecture du Val de Marne le 12 août 2022 avant de bénéficier de son entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n°604/2013, et de se voir remettre les informations exigées par l'article 4 de ce règlement, ne peut sérieusement reprocher au préfet de ne pas lui avoir accordé d'entretien en lien avec sa demande d'asile déposée le 12 août 2022 et de lui avoir tardivement remis les informations précitées le 29 août 2022 lorsqu'il s'est de nouveau présenté en préfecture. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, La greffière, E.E H.MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300333
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300333_20230213
Données disponibles
- Texte intégral