TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300333_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300333, l'union départementale des associations familiales de la Drôme, agissant en qualité de représentant légal de Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse rejetant son recours préalable obligatoire dirigé : - contre la décision du 22 janvier 2020 portant rejet de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme B A à compter du 1er janvier 2020 ; - contre la décision du 28 juillet 2022 relative à la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme B A en tant qu'elle fixe la période de prise en charge à compter du 1er avril 2022 et non à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse d'admettre Mme B A à l'aide sociale pour les frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 1er janvier 2020. L'union départementale des associations familiales de la Drôme soutient que : - Mme B A ne dispose pas des ressources financières pour faire face au coût de son hébergement, son locataire ne payant plus ses loyers ; - ses deux petits-enfants, obligés alimentaires, ne se sont jamais manifestés et sont impossibles à joindre. Par un mémoire enregistré au greffe le 1er juin 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Le département de Vaucluse soutient que : - les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 2 décembre 2022 rejetant son recours préalable obligatoire dirigé contre deux décisions des 22 janvier 2020 et 28 juillet 2022 ; - la décision du 22 janvier 2020 est définitive ; - les moyens de l'union départementale des associations familiales de la Drôme ne sont pas fondés ou inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le règlement départemental d'aide sociale de Vaucluse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. Brossier a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'union départementale des associations familiales de la Drôme, agissant en qualité de représentant légal de Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse rejetant son recours préalable obligatoire du 20 septembre 2022 reçu le 4 octobre 2022 dirigé, d'une part, contre la décision du 22 janvier 2020 portant rejet de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme B A à compter du 1er janvier 2020, d'autre part, contre la décision du 28 juillet 2022 relative à la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme B A en tant qu'elle fixe la période de prise en charge à compter du 1er avril 2022 et non à compter du 1er janvier 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne la décision du 22 janvier 2020 portant rejet de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme B A à compter du 1er janvier 2020 : 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 22 janvier 2020, portant rejet de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme B A à compter du 1er janvier 2020, avait annulé et remplacé une décision de prise en charge du 20 juin 2019. Mme B A a ainsi nécessairement eu connaissance de cette fin de prise en charge. Si elle invoque son veuvage et le décès de son unique fils en 2016, et si elle indique qu'elle était aidée en 2020 par sa belle-fille avant son placement en régime de sauvegarde puis de curatelle renforcée en 2022, ces circonstances particulières ne peuvent justifier que son recours préalable obligatoire reçu le 4 octobre 2022 puisse être introduit au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, la requérante est forclose à contester la décision du 22 janvier 2020. En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2022 relative à la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme B A en tant qu'elle fixe la période de prise en charge à compter du 1er avril 2022 et non à compter du 1er janvier 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet ". 6. Enfin, aux termes des dispositions de la fiche n° 14 " aide sociale à l'hébergement " du règlement départemental d'aide sociale de Vaucluse : " () La décision d'aide sociale est prononcée par le Président du Conseil départemental. La décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour () ". 7. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. Enfin, les dispositions précitées ne prévoient aucune exception à l'obligation de déposer la demande dans le délai maximum de quatre mois pour qu'elle rétroagisse à la date d'entrée dans l'établissement. 8. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 juillet 2022 a été prise à la suite du placement de Mme B A en régime de sauvegarde le 24 janvier 2022 puis sous curatelle renforcée le 12 avril 2022, l'union départementale des associations familiales de la Drôme ayant dans ce contexte déposé pour Mme B A un dossier de demande de prise en charge le 17 mars 2022. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en attribuant à Mme B A le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, non à compter du 1er janvier 2020 comme demandé par la requérante, mais à compter du 1er avril 2022, c'est-à-dire à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la demande a été présentée. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le département de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui attribuer un caractère rétroactif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'union départementale des associations familiales de la Drôme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2300333 de l'union départementale des associations familiales de la Drôme est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union départementale des associations familiales de la Drôme et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, J.B. BROSSIER Le greffier, F. BELKAID La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300333_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300333_20230620
Données disponibles
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