TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300333_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C A B forme opposition à la contrainte émise le 24 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 2 627,63 euros. Il soutient que : - ses anciens locataires ont faussement déclaré qu'un seul studio était loué alors que ce sont deux studios mitoyens mais distincts qu'il donnait à bail ; - les loyers n'étaient pas payés ; - la contrainte n'est donc pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B forme opposition à la contrainte émise le 24 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Martinique pour le recouvrement d'indus d'ALS pour un montant de 2 627,63 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". 3. D'autre part, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être adressée à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique a délivré à M. A B le 24 mars 2023 une contrainte en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 2 627,63 euros. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 4 mai 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par la caisse d'allocations familiales de la Martinique avec son mémoire du 30 novembre 2023. Ainsi, la requête de M. A B, postée le 2 juin 2023 et enregistrée le 8 juin suivant, a été adressée au greffe du tribunal plus de quinze jours après la date à laquelle la contrainte a été notifiée à l'intéressé. Cette requête est par suite tardive et irrecevable. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300333_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel