TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300333_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen :
- son permis serbe n'a été renouvelé que le 26 avril 2022, point de départ du délai d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. Harang, magistrat délégué ;
- les observations de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2022, Mme B A a sollicité l'échange de son permis de conduire serbe, délivré le 26 avril 2022, contre un titre français. Par une décision du 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (). L'article 5 de l'arrêté du 12 avril 2012 visé ci-dessus dispose que : " I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () B. Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre ().
3. Il résulte des dispositions précitées que pour être échangé contre un permis de conduire français, le permis de conduire étranger doit être en cours de validité au moment du dépôt de la demande d'échange.
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la demande d'échange de permis de conduire a été déposée par Mme A au-delà du délai d'un an suivant la date de validité de son premier titre de séjour, le 15 décembre 2020, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis provisoire serbe dont la requérante était titulaire, n'était plus valide le 15 décembre 2021, date correspondant à la fin du délai d'un an durant lequel elle devait solliciter un échange. C'est donc à bon droit qu'elle a attendu la délivrance d'un permis définitif serbe, le 26 avril 2022 pour solliciter l'échange de ce dernier contre un titre de conduite français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 août 2022.
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". L'annulation prononcée au point précédent implique qu'il soit enjoint au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B A d'échange de son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2300333_20250424
Données disponibles
- Texte intégral