TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2300333_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par la Selarl BGLM, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 3 octobre 2022 intitulée « compte rendu de contrôle. Campagne 2022 » portant sur sa demande d’aides surfaciques accordées au titre du 1er pilier de la politique agricole commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’agence de services et de paiement la somme 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le classement de la parcelle cadastrée Section B n°732 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2024 et le 27 octobre 2025, l’agence de services et de paiement conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Elle fait valoir que la décision attaquée n’est pas susceptible de recours et que la requête est mal dirigée.
Par un mémoire du 10 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui exerce une activité d’élevage de camélidés, exploite une parcelle cadastrée section B n°732 à Aspremont. Elle a déclaré cette même parcelle en classe de prorata 30-50% pour bénéficier des aides surfaciques de la politique agricole commune. Dans le cadre d’un programme de contrôle, la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes a sélectionné le terrain de Mme A... pour faire l’objet d’un contrôle visant à vérifier son éligibilité. Les conclusions de la visite sur place, menée par des agents de l’agence de services et de paiements ont été formalisées dans une lettre du 3 octobre 2022 signée du directeur de l’agence de services et de paiement, et intitulée « compte rendu de contrôle. Campagne 2022 ». Mme A... demande l’annulation de cette lettre.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 1. Le système mis en place par les États membres conformément à l’article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d’aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s’ajoutent à ce système. / (…) 3. Après chaque contrôle sur place, l'autorité responsable établit un rapport. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité ».
4. Il résulte de la requête déposée par Mme A... qu’elle présente uniquement des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du compte rendu du contrôle réalisé par des agents de l’Agence de Service et de Paiement, pour vérifier l’éligibilité à des aides accordées au titre de la politique agricole commune d’un terrain déclaré en prairie permanente par la requérante. Or cette lettre constitue un acte préparatoire à la décision préfectorale du 10 mars 2023 qui révisait la classe de prorata du terrain en cause, et doit être regardée comme un élément de procédure préalable, qui n’est pas susceptible de recours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... sont irrecevables, et sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à l’agence de services et de paiement, et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2300333_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel