TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300334_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 janvier 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance d'une procédure contradictoire telle qu'instituée par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Vansteelant représentant M. B, qui a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et a maintenu les autres moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - et les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 juillet 1997 à Casablanca (Maroc) déclare être entré en France le 3 juin 2013. Par jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille du 13 mai 2014, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Le 8 octobre 2015, le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2016. Le 15 mai 2018, ce même préfet lui a délivré une carte pluriannuelle de séjour temporaire valable du 15 octobre 2017 au 14 octobre 2019. Le 11 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. A la suite d'une interpellation par les services de police, M. B a été placé, le 11 janvier 2023, en garde à vue pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et port d'arme prohibé. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 12 janvier 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B d'être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. Si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une intégration particulière en France en raison de son statut de locataire d'un appartement à Lille dont le bail a pris effet à compter du 13 juillet 2022, de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance de véhicules délivré le 1er juillet 2016, de la réalisation de deux stages, et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de serrurier-métallier signée le 5 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit aucune attache privée et familiale sur le territoire français, qu'il a été condamné le 9 février 2018 par le tribunal correctionnel de Lille à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces de mort réitérées qu'il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et obligé de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Nord du 10 décembre 2020, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 10 décembre 2020 et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter de territoire français dans le cadre de son audition du 12 janvier 2023. Il entre donc dans le champ d'application du 4° et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, pour ces seuls motifs, le préfet du Nord était fondé à ne pas accorder à M. B un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 20. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à trois ans, notamment les circonstances que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée de trois ans. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 25 janvier 2023. Le magistrat, Signé J. A La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300334_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel