TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300334_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Parastatis, avocate désignée d'office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient qu'il souhaite rester en France, car il a ses proches. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de- Seine communique le dossier de M. C A et conclut au rejet de la requête, sans faire valoir d'observations complémentaires. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations orales de Me Parastatis, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui fait valoir en outre que la situation des demandeurs d'asile en Autriche est préoccupante et qu'ils doivent attendre plusieurs mois avant de voir leur demande traitée ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien, né le 1er juin 1984 à Kalyobiya, a introduit une demande d'asile en France le 30 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 7 octobre 2022. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités autrichiennes le 9 décembre 2022, et acceptée implicitement le 24 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. D'une part, si M. A soutient que la situation des demandeurs d'asile en Autriche est préoccupante et qu'ils doivent attendre plusieurs mois avant de voir leur demande traitée, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations. Par suite, ses seules allégations ne permettent pas de démontrer qu'il existerait en Autriche, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et qu'il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, M. A n'établit pas que la décision de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent ainsi être écartés. 4. D'autre part, le requérant fait valoir qu'il souhaite rester en France, il doit être regardé comme contestant l'arrêté litigieux par le biais de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ne démontre pas que sa situation personnelle nécessitait de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'en faire application. Ce moyen doit ainsi être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C A aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. BLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300334_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel