TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Totale
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300334_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 2023 et le 4 mars 2023, M. A C, représenté par Me Racle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 17 février 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. C et celles de son épouse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2023 : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent sur le territoire français depuis 2019, est marié à une ressortissante française depuis le 20 février 2021. En outre, M. C établit la réalité d'une vie commune avec son épouse depuis le mois d'août 2019 ainsi que l'existence de démarches entreprises auprès de la préfecture en vue de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dans les circonstances de l'espèce, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet de l'Aisne a fait une erreur manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 18 janvier 2023. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. L'annulation de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français implique, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 18 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La présidente, signé M. BLa greffière, signé B. PauchetLa République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300334_20230317
Données disponibles
- Texte intégral