TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2300334_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023, le 17 juillet 2023, le 15 avril 2024 et le 7 mai 2024, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 840 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l'article R. 2192-35 du code de la commande publique et la somme de 972 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l'article R. 2192-31 du même code, somme augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Périgueux qui a acquitté 146 factures au-delà du délai réglementaire de 50 jours prévu par l'article R. 2192-11 du code de la commande publique est redevable des intérêts moratoires capitalisés et de l'indemnité de recouvrement ; - elle l'a le 8 août 2022 mis en demeure d'avoir à s'acquitter des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement au titre des factures payées au-delà du délai contractuel, mise en demeure notifiée au comptable assignataire ; ladite mise en demeure a également été adressée au CHRU de Tours, pouvoir adjudicateur ; en l'absence de réponse et de règlement, elle a notifié le 11 octobre 2022 au CHRU de Tours un mémoire de réclamation, aucune disposition n'imposant d'adresser ce mémoire au centre hospitalier de Périgueux ; - le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire et il appartenait au centre hospitalier ainsi que le prévoit l'article R. 2192-36 du code de la commande publique de lui verser les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ; - sa requête est recevable car l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché précise qu'il prévaut sur le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et ni le CCAG, ni le CCAP ne prévoient une obligation de recourir à la médiation préalable ni de saisine préalable du comité consultatif de règlement amiable des litiges, le différend est né suite à sa demande de paiement formulée selon mise en demeure du 5 août 2022, reçue le 9 août 2022 et sa requête n'est pas tardive ; - le montant des sommes réclamées, expressément mentionné dans son mémoire en réclamation, est établi par la seule liste détaillée des factures acquittées avec retard. - l'indemnité forfaitaire de recouvrement est due pour chaque facture concernée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 10 avril 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Métro FSD France une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance est sérieusement contestable car : - la requête est irrecevable faute de saisine préalable du comité consultatif de règlement amiable des litiges car d'une part la société requérante n'a pas présenté de mémoire de réclamation dans le délai de deux mois courant à compter de l'apparition de chaque différend né du refus de paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'agissant de chacune des factures, payées entre le 27 octobre 2021 et le 18 février 2022, mais se borne à présenter un seul et unique mémoire en réclamation dirigé contre les 107 différends nés des refus de paiement des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, au demeurant postérieurement à chaque délai de deux mois imparti par l'article 37.2 du CCAG - FCS, d'autre part elle a adressé ce mémoire de réclamation au CHRU de Tours, lequel n'était pas compétent pour gérer une telle procédure précontentieuse faute d'y être habilité par l'article 2.2 du CCAP et enfin ce mémoire de réclamation 10 octobre 2022 par lequel elle se borne à se prévaloir d'une créance globale de 276 299 euros concernant 98 établissements de santé n'expose pas de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant les montants des sommes dont le paiement est demandé et les motifs de ces demandes en précisant notamment les bases de calcul des sommes réclamées ; - l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit faire l'objet d'une application forfaitaire et indépendante du nombre de factures concernées et la société requérante ne peut, en tout état de cause, n'obtenir que de la somme de 40 euros à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En 2020, le centre hospitalier universitaire de Tours et la société Métro FSD France ont passé un marché public pour la fourniture de produits alimentaires, au bénéfice des membres du groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHa). Le centre hospitalier de Périgueux fait partie du groupement de commandes et a passé commande de produits alimentaires. La société Métro FSD France, estimant n'avoir pas été payée dans le délai légal de paiement des produits livrés et ayant fait l'objet de 146 factures, demande à la juge des référés de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 840 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l'article R. 2192-35 du code de la commande publique et la somme de 972 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l'article R. 2192-31 du même code, somme augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne la procédure : 4. Pour contester le caractère non sérieusement contestable de la provision réclamée par la société requérante, le centre hospitalier de Périgueux fait valoir d'une part, que la demande n'a pas été précédée d'une tentative de règlement amiable, d'autre part, que le mémoire de réclamation n'a pas été adressé au bénéficiaire de la commande et enfin, que ce mémoire de réclamation n'était pas suffisamment précis et qu'il était tardif. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières applicable : " () En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, et après épuisement des voies de recours amiables prévues par la règlementation, le différend entre les titulaires ou attributaires et le pouvoir adjudicateur se règle par la saisine du tribunal administratif ou du pouvoir adjudicateur, seul compétent ". Selon l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales FCS applicable en l'espèce : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché ". 6. S'il résulte de ces stipulations combinées que les parties doivent s'efforcer de recourir aux procédures amiables de règlement des litiges, telle que la saisine du Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges, aucune de ces stipulations ne présente un caractère contraignant de nature à rendre irrecevable l'action en justice non précédée d'une telle démarche amiable. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales FCS : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les membres bénéficiaires du groupement de commande, tel que le centre hospitalier de Périgueux, soient engagés contractuellement avec la société Métro FSD France. Par suite, il y a lieu, en l'espèce, de considérer que seul le centre régional hospitalier universitaire (CHRU) de Tours, doit être regardé comme étant le pouvoir adjudicateur pour l'application de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales précité, ainsi que cela ressort de l'acte d'engagement signé entre les parties et de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières. Dès lors, le mémoire de réclamation du 10 octobre 2022 reçu le 11 a été régulièrement adressé au CHRU de Tours. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le mémoire de réclamation du 10 octobre 2022, s'il comportait effectivement une liste de 98 établissements visés par le différend, était accompagné d'un tableau récapitulant pour chacun des établissements, dont le centre hospitalier de Périgueux, le nombre de factures payées avec retard ainsi que le montant des intérêts moratoires estimés à cette date. En outre le même document renvoyait aux mises en demeure précédemment adressées au centre hospitalier de Périgueux et au CHRU de Tours, lesquelles étaient accompagnées de listes détaillées indiquant la dénomination du client livré, la date d'échéance contractuelle de la facture, la date effective de paiement, le montant des intérêts moratoires, le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et le cumul des deux montants. Par suite, le mémoire de réclamation remplissait les exigences fixées par l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales FCS. 10. En dernier lieu, l'apparition d'un différend, au sens des stipulations citées au point 7, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées. Par suite, le mémoire de réclamation n'est pas tardif. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 11. Aux termes aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, alors applicable : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ". Selon l'article 40 de cette même loi : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ". L'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors applicable, dispose que : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ". Selon le I de l'article 8 de ce même décret : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation ". Aux termes de son article 9 : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". Enfin, l'article 10 précise que : " Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ". En outre, selon l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières : " Le paiement s'effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à l'exécution des prestations, de la date d'admission de la fourniture. / Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, conformément à la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (titre IV) et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. / Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. / Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur ou le comptable public quand les justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différend sur les sommes dues au(x) titulaire(s ) ". S'agissant des intérêts moratoires et leur capitalisation : 12. Lorsqu'un débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande. 13. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a demandé que les intérêts moratoires lui soient versés, a effectivement droit au versement des intérêts légaux sur les 146 factures qui ont fait l'objet de retards de paiement. Aussi, elle a droit, à titre provisionnel, à ce que la somme, non contestée, de 972 euros lui soit versée au titre de ces intérêts. Elle a également demandé et a donc droit à la capitalisation de ces intérêts. La créance de la société relative à ces intérêts et leur capitalisation n'est pas sérieusement contestable. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 14. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 s'applique à chacune des 146 factures faisant l'objet d'un retard de paiement. La demande de la société requérante à hauteur de 5 840 euros n'est pas sérieusement contestable. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 1 500 euros à verser à la société Métro FSD France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Métro FSD France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Périgueux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à la société Métro FSD France une provision de 5 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 2 : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à la société Métro FSD France une provision de 972 euros au titre des intérêts moratoires, cette somme devant être capitalisée s'il y a lieu, à titre provisionnel. Article 3 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à la société Métro FSD France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de Périgueux. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 29 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2300334_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel